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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.416

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 2018), M. D... a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production.

2Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cette ordonnance, qui a été exécutée, a été infirmée le 29 septembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de la société utilisatrice

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail temporaire

Ce que soutenait le demandeur

4La société Randstad fait grief à l'arrêt de constater que sa demande de remboursement de salaire n'avait pas d'objet, alors « que l'entreprise de travail temporaire n'est débitrice du montant du salaire que durant la période où elle a la qualité d'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Randstad demandait le remboursement par M. D... de la rémunération qu'elle avait payée sans fondement à ce dernier depuis le 1er janvier 2015, la relation de travail temporaire ayant pris fin au plus tard à cette date ; que cette demande avait un objet, même en cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice Da Alizay à compter du 13 mai 2014, la société Randstad cessant de ce fait d'être l'employeur de M. D... et de lui devoir en conséquence le moindre salaire ; qu'en affirmant que la demande de la société Randstad n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.

6Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

7Aux termes du troisième, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

8Pour constater que la demande de remboursement de salaires présentée par la société Randstad n'a pas d'objet, l'arrêt retient que si l'entreprise utilisatrice a conservé le salarié dans ses effectifs au-delà du 31 décembre 2014, en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014, la requalification aujourd'hui opérée de son contrat en contrat à durée indéterminée rend légitime ce maintien dans l'entreprise et le paiement des salaires correspondants, étant observé que la société n'explique pas pourquoi elle l'a maintenu en situation d'absence autorisée et rémunérée jusqu'au mois de juin 2015 alors que l'accroissement de son activité nécessitait de la main d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande, dirigée contre la société Randstad, de remboursement de salaires qu'elle qualifie à tort d'indûment perçus.

9L'arrêt ajoute que si la société Randstad ne saurait être mise hors de cause, en revanche, sa demande de remboursement des salaires dirigée contre le salarié n'a pas d'objet.

10En statuant ainsi, alors que la requalification qu'elle prononçait ne produisait ses effets qu'entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, de sorte que l'entreprise de travail temporaire, qui avait perdu sa qualité d'employeur à l'expiration de la mission, le 31 décembre 2014, avait intérêt à faire reconnaître le caractère indu des paiements du salaire entre le 1er janvier et le 10 juin 2015 et que sa demande avait un objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal formé par la société Da Alizay ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet la demande de remboursement des salaires formée par la société Randstad à l'encontre de M. D..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Da Alizay et M. D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.416 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00750 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-AZ04JTTQ