Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
6Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
7Aux termes du troisième, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
8Pour constater que la demande de remboursement de salaires présentée par la société Randstad n'a pas d'objet, l'arrêt retient que si l'entreprise utilisatrice a conservé le salarié dans ses effectifs au-delà du 31 décembre 2014, en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014, la requalification aujourd'hui opérée de son contrat en contrat à durée indéterminée rend légitime ce maintien dans l'entreprise et le paiement des salaires correspondants, étant observé que la société n'explique pas pourquoi elle l'a maintenu en situation d'absence autorisée et rémunérée jusqu'au mois de juin 2015 alors que l'accroissement de son activité nécessitait de la main d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande, dirigée contre la société Randstad, de remboursement de salaires qu'elle qualifie à tort d'indûment perçus.
9L'arrêt ajoute que si la société Randstad ne saurait être mise hors de cause, en revanche, sa demande de remboursement des salaires dirigée contre le salarié n'a pas d'objet.
10En statuant ainsi, alors que la requalification qu'elle prononçait ne produisait ses effets qu'entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, de sorte que l'entreprise de travail temporaire, qui avait perdu sa qualité d'employeur à l'expiration de la mission, le 31 décembre 2014, avait intérêt à faire reconnaître le caractère indu des paiements du salaire entre le 1er janvier et le 10 juin 2015 et que sa demande avait un objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.