Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, alors « qu'en considérant que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. U... pour remplacer M. B... absent pour maladie avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ainsi à faire face à des besoins structurels de main-d'uvre aux motifs que plus de trois mois après la rupture du dernier contrat de M. U... en date du 30 octobre 2013, la société avait engagé trois salariés dont un en contrat à durée indéterminée et qu'elle avait acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit cinq mois après le départ de M. U..., la cour d'appel qui a statué par des motifs totalement inopérants à caractériser l'emploi durable et permanent de M. U..., a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
5Pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié a bien remplacé M. B..., absent de son poste en raison d'un accident du travail, mais que l'employeur a mis fin au dernier contrat à durée déterminée de l'intéressé à son échéance le 30 octobre 2013 alors même que le salarié remplacé n'a jamais repris son activité jusqu'à sa sortie des effectifs de la société le 24 novembre 2014.
6Il ajoute que si l'employeur n'avait pas l'obligation de renouveler le contrat à durée déterminée de M. U... pour continuer à remplacer le chauffeur absent de son poste, il ne peut valablement soutenir avoir remplacé M. U... par M. V... dans la mesure où ce dernier a été engagé le 3 février 2014, soit plus de trois mois après le départ du salarié.
7Il constate qu'il ressort du registre du personnel que l'employeur a engagé trois salariés en qualité de chauffeur poids-lourds à compter des 3 et 4 février 2014 et du 17 mars 2014, dont un salarié en contrat à durée indéterminée qui est toujours dans les effectifs de l'entreprise, que bien que l'employeur soutienne avoir engagé les deux salariés en contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît d'activité en février 2014, il ne verse pas les contrats à durée déterminée établissant ses dires ni de pièces démontrant un surcroît d'activité temporaire par rapport à son activité normale, et admet au surplus avoir acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit cinq mois après le départ de M. U..., qu'enfin l'examen des contrats de ce dernier révèle que le salarié a occupé le poste de chauffeur poids-lourds, pendant trois ans, sans interruption du 13 septembre 2010 au 30 octobre 2013, en remplacement de M. B....
8L'arrêt en déduit que les contrats de travail à durée déterminée successifs ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'ainsi faire face à des besoins structurels de main-d'oeuvre de la société.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat de la réalité du remplacement d'un salarié absent et de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait au cours de la période contractuelle eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.