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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-21.449

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. 5. Pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2018), M. U... a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourds pour la société [...] du 13 septembre 2010 au 31 octobre 2013 dans le cadre de trente-cinq contrats à durée déterminée d'un mois, tous consécutifs et conclus au motif du remplacement de M. B..., chauffeur poids-lourds absent en suite d'un accident du travail.

2Se plaignant de ce que son dernier contrat de travail n'ait pas été renouvelé alors que le salarié remplacé était toujours en arrêt maladie, M. U... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, alors « qu'en considérant que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. U... pour remplacer M. B... absent pour maladie avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ainsi à faire face à des besoins structurels de main-d'œuvre aux motifs que plus de trois mois après la rupture du dernier contrat de M. U... en date du 30 octobre 2013, la société avait engagé trois salariés dont un en contrat à durée indéterminée et qu'elle avait acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit cinq mois après le départ de M. U..., la cour d'appel qui a statué par des motifs totalement inopérants à caractériser l'emploi durable et permanent de M. U..., a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

5Pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié a bien remplacé M. B..., absent de son poste en raison d'un accident du travail, mais que l'employeur a mis fin au dernier contrat à durée déterminée de l'intéressé à son échéance le 30 octobre 2013 alors même que le salarié remplacé n'a jamais repris son activité jusqu'à sa sortie des effectifs de la société le 24 novembre 2014.

6Il ajoute que si l'employeur n'avait pas l'obligation de renouveler le contrat à durée déterminée de M. U... pour continuer à remplacer le chauffeur absent de son poste, il ne peut valablement soutenir avoir remplacé M. U... par M. V... dans la mesure où ce dernier a été engagé le 3 février 2014, soit plus de trois mois après le départ du salarié.

7Il constate qu'il ressort du registre du personnel que l'employeur a engagé trois salariés en qualité de chauffeur poids-lourds à compter des 3 et 4 février 2014 et du 17 mars 2014, dont un salarié en contrat à durée indéterminée qui est toujours dans les effectifs de l'entreprise, que bien que l'employeur soutienne avoir engagé les deux salariés en contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît d'activité en février 2014, il ne verse pas les contrats à durée déterminée établissant ses dires ni de pièces démontrant un surcroît d'activité temporaire par rapport à son activité normale, et admet au surplus avoir acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit cinq mois après le départ de M. U..., qu'enfin l'examen des contrats de ce dernier révèle que le salarié a occupé le poste de chauffeur poids-lourds, pendant trois ans, sans interruption du 13 septembre 2010 au 30 octobre 2013, en remplacement de M. B....

8L'arrêt en déduit que les contrats de travail à durée déterminée successifs ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'ainsi faire face à des besoins structurels de main-d'oeuvre de la société.

9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat de la réalité du remplacement d'un salarié absent et de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait au cours de la période contractuelle eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée de M. U... en un contrat à durée indéterminée et condamne la société [...] à verser à M. U... les sommes de 14 736 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 210,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, 421 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, et 1 263,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il condamne sous astreinte l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-21.449 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00736 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0YQ0W33T