Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat
3La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts alors :
« 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T... à l'employeur résultait de la seule absence d'organisation d'une visite de reprise à la suite de la notification par la salariée de son placement en invalididité deuxième catégorie ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, quand elle avait constaté que Mme T... n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le 19 février 2014, soit plus d'un an après le prétendu manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas dans l'obligation de le convoquer à la visite de reprise ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise sans rechercher, comme le faisait expressément valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, si la salariée, qui avait adressé des arrêts de travail jusquà la saisine du juge prud'homal, était fondée à prétendre que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cf. prod n° 2, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
5Le moyen n'est donc pas fondé.