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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-24.978

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2018), Mme T..., engagée le 27 avril 2000 en qualité de conditionneuse par la société [...], devenue [...] (la société), a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2006 et a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 2 décembre 2010.

2Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat

3La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T... à l'employeur résultait de la seule absence d'organisation d'une visite de reprise à la suite de la notification par la salariée de son placement en invalididité deuxième catégorie ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, quand elle avait constaté que Mme T... n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le 19 février 2014, soit plus d'un an après le prétendu manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas dans l'obligation de le convoquer à la visite de reprise ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise sans rechercher, comme le faisait expressément valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, si la salariée, qui avait adressé des arrêts de travail jusquà la saisine du juge prud'homal, était fondée à prétendre que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cf. prod n° 2, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre des salaires et des congés payés échus à compter du 28 février 2013

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires échus à compter du 28 février 2013, outre les congés payés alors « qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La salariée conteste la recevabilité du moyen.

8Cependant, le moyen est né de l'arrêt et n'est pas incompatible avec les écritures de l'employeur.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :

10Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

11Pour condamner l'employeur au paiement des salaires et des congés payés échus du 28 février 2013 jusqu'au jour de la décision, l'arrêt retient que la salariée aurait dû voir reprendre le paiement de sa rémunération trente jours après l'avis supposé du médecin du travail, lequel devait intervenir dans un délai maximum de huit jours.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas fait convoquer la salariée à un examen de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme T... les sommes de 105 190 euros au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu'au jour de l'arrêt, outre celle de 2 983 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-24.978 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00722 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V2E8F2BD