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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-26.197

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 7. Le moyen, qui est de pur droit , est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 et du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Il résulte du premier de ces textes que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Selon le second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. X... a été engagé le 18 avril 2012 en qualité de directeur de l'agence de Paris, par la société Maya technologies, aux droits de laquelle vient la société Adentis.

2Le 24 septembre 2014, le salarié a été licencié pour motif personnel.

3Le 16 octobre 2014 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre d'indemnité de repos compensateurs pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'au titre des congés payés y afférents alors « qu'en vertu de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sauf disposition conventionnelle dérogatoire, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures, puis de 50 % pour les heures suivantes ; que le dépassement du contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires, qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, ne donne pas droit à une majoration salariale à hauteur de 100 % au titre des heures supplémentaires accomplies ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'une majoration de 100 % pour les heures supplémentaires retenues au-delà du contingent de 130 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-11 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

7Le moyen, qui est de pur droit , est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 et du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

8Il résulte du premier de ces textes que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Selon le second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

9Pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires l'arrêt applique un taux majoré à 100 % à une partie de ces heures.

10En statuant ainsi, alors, que, sauf dispositions conventionnelles prévoyant un taux de majoration différent, les heures accomplies au delà des huit premières heures supplémentaires, donnent lieu à une majoration de 50 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires entraîne l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif allouant des sommes au titre des repos compensateurs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 22 432,55 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 et 2 243,25 euros de congés payés afférents, 39 036,88 euros au titre des heures pour l'année 2013 outre 3903,68 euros de congés payés, 27 020,06 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 2 702 euros de congés payés, 3 454,47 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2012, 7 162,95 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2103, 4 730,25 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2014, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Paris.
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-26.197 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00719 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-03GVKN7C