Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales dans ce cadre, le versement de cotisations au régime de retraite additionnelle et le bénéfice ou le paiement des jours de congés ou RTT et d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes alors, selon le moyen, que lorsque le non-renouvellement du contrat de travail d'un salarié protégé n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative par l'employeur, le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la régularité des conditions dans lesquelles ce non-renouvellement est intervenu ; qu'en considérant que le juge judiciaire était incompétent, au profit du juge administratif, pour connaître de la demande de M. C..., fonctionnaire territorial détaché auprès de la Régie Haganis, titulaire d'un contrat de travail et salarié protégé, tendant à sa réintégration dans l'entreprise à la suite du non-renouvellement de son contrat intervenue sans autorisation administrative, cependant que le juge prud'homal était seul compétent pour connaître d'une telle demande précisément en raison de l'absence de décision administrative autorisant ce non-renouvellement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1411-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que le juge judiciaire n'était pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;