5Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision de recours à une expertise du 18 juillet 2018, de débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et de le condamner aux dépens, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation de l'employeur, le président du tribunal de grande instance ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise que si le risque grave permettant d'y recourir n'est pas caractérisé ; qu'il appartient ensuite au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert sans pouvoir prononcer pour ce seul motif l'annulation de la délibération dès lors que le risque grave est caractérisé ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux pour le motif de droit erroné que l'imprécision de la mission dévolue à l'expert suffisait à justifier cette annulation, indépendamment du "risque grave dénoncé" dans ses motifs, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au président du tribunal de grande instance, saisi par l'employeur d'une action en annulation de la délibération ordonnant expertise, de vérifier l'existence dans l'établissement du risque grave et actuel invoqué par le CHSCT pour justifier ce recours ; qu'en prononçant l'annulation de la délibération du 18 juillet 2018 ordonnant expertise sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le risque grave dans les motifs de la délibération du CHSCT faisant état de l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel caractérisé par un climat social extrêmement dégradé, la survenue de nombreux conflits entre salariés, entre salariés et direction ou entre représentants du personnel et l'impossibilité de faire fonctionner les institutions représentatives du personnel, ne justifiait pas le recours à l'expertise et en vérifier la réalité que le CHSCT offrait d'objectiver par les constats de l'inspection du travail, les résultats des enquêtes menées par le CHSCT, des procès-verbaux de délibération, des décisions de justice, ainsi que de nombreux témoignages de salariés et autre éléments objectifs, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;
3°/ que le CHSCT peut, en cas de risque grave, faire appel à un expert agréé pour l'éclairer et le conseiller sur toute question relevant de sa compétence ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"