Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-24.538

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'expertise ordonnée par la délibération du CHSCT du 18 juillet 2018 concernait de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition au risque sans autre précision, a ainsi fait ressortir qu'elle ne visait ni l'existence d'un risque grave, ni l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail. Il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2018), statuant en la forme des référés, par une délibération du 18 juillet 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement ITM Lai Reyrieux a décidé le recours à une expertise.

3Le 1er août suivant, la société ITM Lai logistique international (la société) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance en annulation de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision de recours à une expertise du 18 juillet 2018, de débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et de le condamner aux dépens, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation de l'employeur, le président du tribunal de grande instance ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise que si le risque grave permettant d'y recourir n'est pas caractérisé ; qu'il appartient ensuite au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de statuer éventuellement sur l'étendue de la mission confiée à l'expert sans pouvoir prononcer pour ce seul motif l'annulation de la délibération dès lors que le risque grave est caractérisé ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux pour le motif de droit erroné que l'imprécision de la mission dévolue à l'expert suffisait à justifier cette annulation, indépendamment du "risque grave dénoncé" dans ses motifs, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au président du tribunal de grande instance, saisi par l'employeur d'une action en annulation de la délibération ordonnant expertise, de vérifier l'existence dans l'établissement du risque grave et actuel invoqué par le CHSCT pour justifier ce recours ; qu'en prononçant l'annulation de la délibération du 18 juillet 2018 ordonnant expertise sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le risque grave dans les motifs de la délibération du CHSCT faisant état de l'existence d'un risque psychosocial grave et actuel caractérisé par un climat social extrêmement dégradé, la survenue de nombreux conflits entre salariés, entre salariés et direction ou entre représentants du personnel et l'impossibilité de faire fonctionner les institutions représentatives du personnel, ne justifiait pas le recours à l'expertise et en vérifier la réalité que le CHSCT offrait d'objectiver par les constats de l'inspection du travail, les résultats des enquêtes menées par le CHSCT, des procès-verbaux de délibération, des décisions de justice, ainsi que de nombreux témoignages de salariés et autre éléments objectifs, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

3°/ que le CHSCT peut, en cas de risque grave, faire appel à un expert agréé pour l'éclairer et le conseiller sur toute question relevant de sa compétence ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"

en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, [

Ce que soutenait le demandeur

] ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude", le président du tribunal de grande instance, qui a apporté à la mission de l'expert du CHSCT des limites que la loi ne comporte pas, a violé derechef les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation sur l'étendue de l'expertise, de préciser et cantonner éventuellement la mission confiée à l'expert ; qu'en annulant la résolution prise le 18 juillet 2018 par le CHSCT de l'établissement ITM LAI Reyrieux aux motifs qu'"

en cas de risque grave dénoncé, l'expertise décidée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, lequel ne peut déléguer à l'expert les pouvoirs que la loi lui accorde, ne doit porter que sur une question technique spécifique, qu'il appartient au prescripteur de définir avec exactitude" quand il lui appartenait, s'il jugeait imprécise la mission confiée à l'expert, de la cantonner lui-même à l'analyse et la prévention du risque constaté, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6Le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'expertise ordonnée par la délibération du CHSCT du 18 juillet 2018 concernait de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition au risque sans autre précision, a ainsi fait ressortir qu'elle ne visait ni l'existence d'un risque grave, ni l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail. Il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le CSE fait grief à l'ordonnance de débouter le CHSCT de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme au titre de ses frais et honoraires d'avocat et de le condamner aux dépens de l'instance en contestation d'expertise, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant le CHSCT de ses demandes et en mettant à sa charge les dépens de l'instance, sans caractériser l'existence d'un abus, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

9Le président du tribunal de grande instance, pour condamner le CHSCT aux dépens de l'instance et le débouter de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure, a retenu qu'il était la partie perdante.

10En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ITM Lai Reyrieux aux dépens de l'instance et le déboute de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société ITM Lai logistique international aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société ITM Lai logistique international à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-24.538 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00705 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MWFDFNNW