Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en retenant que la cessation d'activité de la société [...] ne résultait pas d'une décision de son gérant, mais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges, pour exclure que la légèreté blâmable du gérant de l'entreprise puisse priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée prononcé par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; que la salariée faisait valoir que la société [...] avait fait preuve de légèreté blâmable en rapport avec sa liquidation judiciaire en se prévalant du jugement du 13 octobre 2015 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné le dirigeant de la société [...] à payer au liquidateur de la société [...] l'intégralité du passif social de cette dernière pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société en dépit de l'alerte donnée par la salariée en sa qualité d'associée, et pour avoir détourné les actifs de la société [...] en mettant ses locaux à la disposition d'une autre société BG2M dont il détenait 95 % des parts sans cession de fonds de commerce ou de droit au bail, ces fautes, antérieures à la liquidation judiciaire, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] ; qu'en retenant qu'il importait peu que le gérant de la société ait été condamné à supporter le passif social pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et détournement d'actifs, dès lors que ces éléments n'avaient pas d'influence sur la réalité du motif économique du licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes précitées ne caractérisaient pas que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable à l'origine de la liquidation judiciaire de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
8Cependant, ayant fait ressortir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société et le détournement d'actif commis par le dirigeant postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'étaient pas à l'origine de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision.