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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-26.140

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00694

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz,12 septembre 2017), Mme L... a été engagée le 1er janvier 2000 par la société [...] en qualité de secrétaire comptable.

2Par jugement du 26 juin 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, la société K... et Y..., représentée par Mme K..., étant désignée liquidateur.

3La salariée a été licenciée pour motif économique le 9 juillet 2013 en raison de la liquidation judiciaire impliquant la cessation d'activité de l'entreprise.

4Par jugement du 13 octobre 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance a condamné le gérant de la société [...] à payer au liquidateur judiciaire une somme correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif en raison notamment d'un défaut de déclaration d'état de cessation des paiements et d'un détournement d'actif.

5La salariée, soutenant que la cessation d'activité de l'entreprise résultait d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la procédure collective à ce titre.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en retenant que la cessation d'activité de la société [...] ne résultait pas d'une décision de son gérant, mais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges, pour exclure que la légèreté blâmable du gérant de l'entreprise puisse priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée prononcé par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; que la salariée faisait valoir que la société [...] avait fait preuve de légèreté blâmable en rapport avec sa liquidation judiciaire en se prévalant du jugement du 13 octobre 2015 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné le dirigeant de la société [...] à payer au liquidateur de la société [...] l'intégralité du passif social de cette dernière pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société en dépit de l'alerte donnée par la salariée en sa qualité d'associée, et pour avoir détourné les actifs de la société [...] en mettant ses locaux à la disposition d'une autre société BG2M dont il détenait 95 % des parts sans cession de fonds de commerce ou de droit au bail, ces fautes, antérieures à la liquidation judiciaire, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] ; qu'en retenant qu'il importait peu que le gérant de la société ait été condamné à supporter le passif social pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et détournement d'actifs, dès lors que ces éléments n'avaient pas d'influence sur la réalité du motif économique du licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes précitées ne caractérisaient pas que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable à l'origine de la liquidation judiciaire de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

8Cependant, ayant fait ressortir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société et le détournement d'actif commis par le dirigeant postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'étaient pas à l'origine de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme L... aux dépens ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 18-26.140 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00694 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RZZXP5FG