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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-15.753

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00691

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2018), M. Q... a été engagé le 1er août 2001 par la société [...] et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'affaires.

2Il a été licencié pour faute lourde le 23 mai 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatre premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié et repose sur une faute lourde, de le débouter de ses demandes et de porter à la somme de 90 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société [...] et de le condamner à lui payer ladite somme, alors « que suivant l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en déboutant M. S... Q... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, au motif que le salarié avait commis une faute lourde fondant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel :

5Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement.

7Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8L'annulation prononcée n'emporte pas cassation des autres chefs de dispositif visés par le moyen, que la critique de la cinquième branche n'est pas susceptible d'atteindre.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.

11Le montant de la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation.

La décision

  • ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société [...] à payer à M. Q... la somme de 4 615,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la comdamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-15.753 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00691 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MC9CMPPP