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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 19-11.514

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. 6. Pour juger le licenciement de la salariée fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient que le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de conseil ingénierie et dévelop

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme E... épouse S... a été engagée par l'association Aforest à compter du 3 septembre 2002, en qualité d'assistante informatique.

2Par lettres des 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015, l'association a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, consistant en un transfert du poste qu'elle occupait à Metz vers le Luxembourg. La salariée, qui a refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2015.

3La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que le fait de regrouper le poste unique d'infographiste basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 au Luxembourg ''constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

6Pour juger le licenciement de la salariée fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient que le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de conseil ingénierie et développement au Luxembourg constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'association ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant dit la demande de la salariée recevable, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne l'association Aforest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Aforest et la condamne à payer à Mme S..., la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 19-11.514 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00683 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-31HCY9AB