Examen du moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que le fait de regrouper le poste unique d'infographiste basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 au Luxembourg ''constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
6Pour juger le licenciement de la salariée fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient que le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de conseil ingénierie et développement au Luxembourg constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
7En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'association ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.