Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du solde du préavis et des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre ; qu'en disant que le licenciement prononcé à l'encontre de M. H... reposait sur une faute grave et en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, quand, dans la lettre de licenciement du 4 octobre 2013, la société [...] n'avait pas retenu la qualification de faute grave, mais la cause réelle et sérieuse en invoquant l'incohérence de M. H... dans le choix de ses trajets, des problèmes d'organisation du travail et des frais injustifiés, la faute grave n'étant évoquée que dans la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle la société [...] avait informé M. H... de sa décision de mettre fin au préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre.
5Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la faute grave commise par le salarié pendant la période du préavis justifie que soit requalifié en licenciement pour faute grave son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.