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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 19-10.583

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. 5. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la faute grave commise par le salarié pendant la période du préavis justifie que soit requalifié en licenciement pour faute grave son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte su

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 29 novembre 2018), M. H..., engagé en qualité de conducteur routier par la société [...] en juillet 2010, a été licencié pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 4 octobre 2013. Invoquant la commission d'une faute grave durant l'exécution du préavis, l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire le 24 octobre 2013, puis a mis fin au préavis le 12 novembre 2013.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui par jugement du 18 juin 2015 a dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que la décision de l'employeur de mettre fin au préavis pour faute grave était justifiée et a débouté le salarié de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du solde du préavis et des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre ; qu'en disant que le licenciement prononcé à l'encontre de M. H... reposait sur une faute grave et en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, quand, dans la lettre de licenciement du 4 octobre 2013, la société [...] n'avait pas retenu la qualification de faute grave, mais la cause réelle et sérieuse en invoquant l'incohérence de M. H... dans le choix de ses trajets, des problèmes d'organisation du travail et des frais injustifiés, la faute grave n'étant évoquée que dans la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle la société [...] avait informé M. H... de sa décision de mettre fin au préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre.

5Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la faute grave commise par le salarié pendant la période du préavis justifie que soit requalifié en licenciement pour faute grave son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 19-10.583 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00682 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZNS5YEYH