Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée, la fédération CFDT banques et assurances et la fédération CFDT Essonne font grief au jugement d'annuler la désignation, alors « que le droit, pour un syndicat, de procéder à la désignation d'un délégué syndical, qui le représente auprès de l'employeur, ne peut être subordonné à la décision de salariés élus sur les listes présentées par les autres syndicats ; que le tribunal a considéré que la désignation, par le syndicat CFDT, de Mme F... en qualité de déléguée syndicale, était subordonnée à la condition que tous les élus de toutes les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désignés en qualité de délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, les articles 2 et 4 de la Convention OIT n° 98, l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, les articles 5 et 6 de la Charte Sociale Européenne, et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
4Le texte susvisé fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
5S'agissant de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui disposait « S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement », la Cour, après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, a décidé que cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Elle en avait déduit que s'il n'est pas exclu qu'un syndicat représentatif puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65).
6Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.
7Il en résulte qu'il y a lieu à nouveau de juger que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.
8Pour annuler la désignation litigieuse, le jugement énonce que l'article L. 2143-3 du code du travail fixe en son premier alinéa des conditions cumulatives et en son deuxième alinéa des conditions alternatives au premier alinéa, qu'aussi, la rédaction du début du deuxième alinéa, « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale
», renvoie bien à l'idée qu'il s'agit d'un candidat de l'organisation représentative concernée et non de tous les candidats de toutes les organisations représentatives, qu'en revanche, s'agissant de la troisième condition prévue au deuxième alinéa depuis la loi du 29 mars 2018, la rédaction retenue, «