4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail alors :
« 1°/ que l'indemnisation correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement d'un salarié protégé et sa réintégration n'est due que lorsque l'annulation de la décision autorisant le licenciement est devenue définitive ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur poursuit, à la suite de la réintégration d'un salarié protégé, la procédure de licenciement initialement engagée en considération des mêmes faits ; qu'en l'espèce, la société soutenait que les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, prévoyant l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement du salarié protégé et sa réintégration, n'étaient pas applicables dès lors que, l'employeur ayant repris la même procédure de licenciement à la suite de la réintégration du salarié et cette procédure ayant abouti au licenciement du salarié, il s'agissait d'une seule et même procédure et donc qu'aucune annulation définitive de la dernière décision d'autorisation de licenciement n'était intervenue ; que pour accueillir les demandes indemnitaires formées par le salarié à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel a considéré par motifs propres et adoptés que la circonstance que l'employeur ait repris un processus de licenciement du salarié en obtenant une nouvelle autorisation administrative de licenciement à son encontre fondée sur les mêmes faits était sans emport puisqu'elle reposait sur une autre autorisation administrative de licenciement et que la première décision d'autorisation de licenciement du 7 août 2012 était définitive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail.
2°/ que l'indemnisation correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement d'un salarié protégé et sa réintégration n'est due que lorsque l'annulation de la décision autorisant le licenciement est devenue définitive ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur poursuit, à la suite de la réintégration d'un salarié protégé, la procédure de licenciement initialement engagée en considération des mêmes faits ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes indemnitaires formées par le salarié à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel a considéré par motifs propres que l'indemnisation du salarié protégé pour le préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration suite à l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement, reposait sur le caractère définitif de cette annulation et non sur le fait que son licenciement serait infondé, ce qui pourrait être à nouveau discuté dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement ; que cependant, l'appréciation du caractère définitif de l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne pouvait être réalisée indépendamment de la poursuite de la procédure initiale par l'employeur fondée sur les mêmes motifs et de la justification des motifs ayant présidé au licenciement du salarié protégé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 2422-4 du code du travail. »