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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-17.797

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel. 9. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'AGS a critiqué en cause d'appel comme elle le fait au soutien de son pourvoi, le dispositif du jugement fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan depann. 10. Le grief est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. G... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société Dan depann en qualité de chauffeur dépanneur.

2Par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par jugement du 18 octobre 2006, il a arrêté le plan de cession de la société Dan depann au profit de M. S..., qui a créé la société Aba Dan depann.

3La société Aba Dan depann a notifié le 18 décembre 2007 à M. G... son licenciement pour faute grave.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aba Dan depann, M. W... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de cette société, M. H... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire.

6Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de commerce a prononcé, après cession totale de la société Dan depann, la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant celle-ci. M. J... a été désigné mandataire ad hoc.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. G... sur la liquidation judiciaire de la société Dan depann à diverses sommes et de déclarer cette décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, alors « que les juges du fond sont tenus par les termes du litige qu'ils ne peuvent méconnaître ; qu'il était constant que la société Dan Depann avait fait l'objet d'un redressement judiciaire avant autorisation de sa cession par le tribunal de commerce ; qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris qui avait énoncé que des créances devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel.

9Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'AGS a critiqué en cause d'appel comme elle le fait au soutien de son pourvoi, le dispositif du jugement fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan depann.

10Le grief est donc irrecevable.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne peut couvrir que les créances antérieures à la date du jugement d'ouverture ; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann au-delà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu l'article L. 3253-8 du code du travail :

12Il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire.

13Après avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Dan depann différentes créances du salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur, de dimanches travaillés et de congés payés afférents pour les mois de novembre et décembre 2005 et l'année 2006, l'arrêt décide que l'AGS CGEA Ile-de-France ouest devra les garantir, dans les limites de sa garantie légale.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un plan de redressement par cession de la société Dan depann avait été arrêté par le tribunal de commerce, en sorte que la liquidation judiciaire de la société n'ayant pas été prononcée, elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS la garantie des créances postérieures au 3 mai 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Il convient de retenir qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances de M. G... nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Dan depann.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006, et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, sont garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006 et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, ne sont pas garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3253-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-17.797 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00625 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4VPTPZJP