Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, alors :
« 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec les compétences du salarié et les restrictions qu'il a lui-même posées en réponse à une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve qu'il ne disposait pas de poste disponible en son sein et que le reclassement était impossible dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elles étaient situées à l'étranger et qu'en réponse à des propositions de reclassement, la salariée avait exprimé sa volonté de ne pas travailler à l'étranger ; qu'il était constant que la salariée avait refusé les propositions de reclassement situées en Allemagne au prétexte qu'elle ne parlait pas allemand et qu'elle n'était pas mobile compte tenu du jeune âge de sa fille scolarisée en France ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des offres de reclassement en Allemagne insuffisamment précises et de ne pas avoir demandé à la salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelles conditions, et en affirmant que l'employeur ne pouvait se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles, la cour d'appel a refusé de rechercher si l'absence, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, de poste disponible conforme aux restrictions que la salariée avait elle-même posées en réponse à des propositions de reclassement, n'avait pas rendu son reclassement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, aucune des parties n'affirmait que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; que la salariée se bornait à soutenir que les postes proposés en reclassement ne correspondaient pas à sa qualification et que les offres étaient insuffisamment précises quant aux conditions de salaire ; que, de son côté, l'employeur soulignait que la salariée avait refusé le principe d'une mutation en Allemagne avant de s'intéresser aux conditions financières des postes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir circonstancié les offres de reclassement quant aux compétences requises, quand leur imprécision n'avait à aucun moment été invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement soutenu que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'imprécision des offres de reclassement quant à l'emploi proposé et aux compétences requises, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises et loyales, rien n'impose que soit indiqué, à ce stade, le contenu complet et détaillé des fonctions et compétences et de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur avait personnellement adressé à la salariée des listes de plusieurs postes disponibles correspondant à ses compétences et précisant pour chacun des postes, l'intitulé des fonctions et leur localisation (production n° 8) ; qu'en retenant que les offres de reclassement adressées à la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, aux compétences requises et à la rémunération envisagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable ;
5°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne justifiait pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe que celles situées en Allemagne, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable. »
Réponse de la Cour
5Le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société n'établissait pas avoir exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.