Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-19.550

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société n'établissait pas avoir exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2018), Mme T... a été engagée le 26 septembre 2000 par la société Silesia France en qualité d'assistante de direction et commerciale.

2Informée le 23 juillet 2014 du projet de son licenciement pour motif économique et de la suppression de son poste motivée par une réorganisation de l'entreprise, elle a refusé une offre de reclassement en Allemagne. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2014, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre suivant.

3Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, dont une indemnité compensatrice de préavis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, alors :

« 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec les compétences du salarié et les restrictions qu'il a lui-même posées en réponse à une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve qu'il ne disposait pas de poste disponible en son sein et que le reclassement était impossible dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elles étaient situées à l'étranger et qu'en réponse à des propositions de reclassement, la salariée avait exprimé sa volonté de ne pas travailler à l'étranger ; qu'il était constant que la salariée avait refusé les propositions de reclassement situées en Allemagne au prétexte qu'elle ne parlait pas allemand et qu'elle n'était pas mobile compte tenu du jeune âge de sa fille scolarisée en France ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des offres de reclassement en Allemagne insuffisamment précises et de ne pas avoir demandé à la salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelles conditions, et en affirmant que l'employeur ne pouvait se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles, la cour d'appel a refusé de rechercher si l'absence, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, de poste disponible conforme aux restrictions que la salariée avait elle-même posées en réponse à des propositions de reclassement, n'avait pas rendu son reclassement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, aucune des parties n'affirmait que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; que la salariée se bornait à soutenir que les postes proposés en reclassement ne correspondaient pas à sa qualification et que les offres étaient insuffisamment précises quant aux conditions de salaire ; que, de son côté, l'employeur soulignait que la salariée avait refusé le principe d'une mutation en Allemagne avant de s'intéresser aux conditions financières des postes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir circonstancié les offres de reclassement quant aux compétences requises, quand leur imprécision n'avait à aucun moment été invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement soutenu que les offres de reclassement faites à la salariée étaient imprécises quant à l'emploi proposé et aux compétences requises ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'imprécision des offres de reclassement quant à l'emploi proposé et aux compétences requises, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises et loyales, rien n'impose que soit indiqué, à ce stade, le contenu complet et détaillé des fonctions et compétences et de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur avait personnellement adressé à la salariée des listes de plusieurs postes disponibles correspondant à ses compétences et précisant pour chacun des postes, l'intitulé des fonctions et leur localisation (production n° 8) ; qu'en retenant que les offres de reclassement adressées à la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant à l'emploi proposé, aux compétences requises et à la rémunération envisagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable ;

5°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne justifiait pas avoir étendu ses recherches de reclassement à d'autres filiales du groupe que celles situées en Allemagne, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable. »

Réponse de la Cour

5Le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société n'établissait pas avoir exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ce cas, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

7En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.

8Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme T... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Silesia France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Silesia France et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-19.550 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00620 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WN4DMAB7