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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.534

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue d'offre de preuve sur l'accomplissement d'astreintes supplémentaires n'ayant pas donné lieu à compensation financière, a constaté que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles forfaitaires de 97 euros. 6. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2018), M. R... a été engagé le 19 février 2001 par la société AMPL en qualité de tourneur fraiseur.

2Ayant pris acte le 29 décembre 2012 de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des astreintes, alors « que toute heure d'astreinte doit donner lieu à rémunération ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. R... a exposé que depuis 2002, il était d'astreinte en alternance avec l'un de ses collègues un samedi tous les quinze jours, à raison de 14 heures par semaine, moyennant une indemnité mensuelle de 97 euros brut ; que par la suite, les astreintes avaient été étendues à la semaine entière et réparties entre quatre salariés moyennant une indemnité mensuelle inchangée de 97 euros brut ; qu'à la suite du départ de deux salariés d'astreinte, en juillet 2010 et en janvier 2012, M. R... a été contraint d'assurer des astreintes supplémentaires, à raison de deux, trois ou quatre semaines complètes par mois, moyennant la même indemnité mensuelle de 97 euros brut ; qu'il demandait donc à la cour d'appel de régulariser une prime qui avait été, lors de la mise en place des astreintes, calculée sur la base de deux samedis par semaine ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il résultait de ses bulletins de salaire que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles de 97 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette prime ne devait pas être revalorisé en raison de l'augmentation importante des astreintes que M. R... avait assuré depuis 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3121-6 et L 3121-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue d'offre de preuve sur l'accomplissement d'astreintes supplémentaires n'ayant pas donné lieu à compensation financière, a constaté que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles forfaitaires de 97 euros.

6Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors :

« 1° / que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'absence de règlement de l'intégralité des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés et a en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

2°/ subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de congés payés et que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, quand il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les manquements litigieux existaient au moins depuis 2008 et n'étaient donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ plus subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié n'a pris acte de la rupture qu'en raison d'un projet d'installation à son compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que M. R... avait cherché un prétexte pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en vue de créer son entreprise et de faire financer son installation par son ancien employeur, et qu'il n'avait ainsi jamais formulé de revendication avant septembre 2012, période à compter de laquelle il avait manifesté son intention de quitter l'entreprise et préparé la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur, à compter de l'année 2008, n'avait plus payé les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures et avait versé en substitution des primes dites exceptionnelles, qui devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e dès lors qu'elles correspondaient en réalité à du temps de travail effectif, a pu en déduire que ces seuls manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

9Le rejet du premier moyen et l'absence de lien de dépendance nécessaire entre les dispositions critiquées par le troisième moyen relatif à l'inclusion des primes de bilan dans l'assiette de calcul des congés payés et celles relatives à la prise d'acte de la rupture, rendent sans portée la cassation par voie de conséquence proposée par la première branche du moyen.

10Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de congés payés, alors « que les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait à tort inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés des primes versées pour l'année entière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Aux termes de l'alinéa I de ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

Réponse de la Cour

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

13Il en résulte que sont exclues de l'assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.

14Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres, que la cour adopte les motifs du jugement déféré quant au rappel de congés payés, en rectifiant l'erreur commise dans le calcul de la somme due qui doit être fixée à 2 243,06 euros et, par motifs adoptés, que l'employeur a fait le calcul sur la base du salaire et non du 1/10e comme le prévoit le droit.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le versement des primes annuelles comme la « prime de bilan » était affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AMPL à payer à M. R... la somme de 2 243,06 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3141-22 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.534 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00613 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZYPFEZG4