7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors :
« 1° / que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'absence de règlement de l'intégralité des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés et a en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
2°/ subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de congés payés et que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, quand il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les manquements litigieux existaient au moins depuis 2008 et n'étaient donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ plus subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié n'a pris acte de la rupture qu'en raison d'un projet d'installation à son compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que M. R... avait cherché un prétexte pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en vue de créer son entreprise et de faire financer son installation par son ancien employeur, et qu'il n'avait ainsi jamais formulé de revendication avant septembre 2012, période à compter de laquelle il avait manifesté son intention de quitter l'entreprise et préparé la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »