8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors « que les primes allouées sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que la prime d'ancienneté, versée chaque mois, n'était pas affectée dans son montant lorsque les collaborateurs étaient en congés ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans s'assurer que cette dernière n'était pas allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »