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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.942

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. 6. Ayant prononcé la requalification de la relation co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), Mme L... a été engagée à compter du 20 décembre 2000 par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France Télévisions (la société), dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef monteuse.

2Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, agissant en substitution de Mme L... sur le fondement de l'article L. 1247-1 du code du travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2000 et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappels de salaires et de primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et le sixième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, de la prime de fin d'année et des mesures FTV, alors « qu'elle avait fait valoir que la salariée ne pouvait cumuler la rémunération qu'elle avait perçue en sa qualité d'intermittente, majorée de 30 % par rapport à celle d'un salarié permanent en application de l'accord collectif du 28 février 2000 de l'AESPA, avec les avantages accordés aux salarié permanents, à savoir les primes d'ancienneté, de fin d'année, et les mesures FTV ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

6Ayant prononcé la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la salariée devait être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis le 20 décembre 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et pouvait ainsi prétendre à des rappels de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et de mesures France Télévisions.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors « que les primes allouées sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que la prime d'ancienneté, versée chaque mois, n'était pas affectée dans son montant lorsque les collaborateurs étaient en congés ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de congés payés afférents à la prime d'ancienneté, sans s'assurer que cette dernière n'était pas allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Selon ce texte, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

10Pour condamner la société à payer à la salariée un rappel d'indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté la cour d'appel a retenu que les primes d'ancienneté mensuelles sont à inclure dans la rémunération annuelle.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées par la salariée de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société France Télévisions à payer à Mme L... la somme de 1 336,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le Syndicat national de radiodiffusion du groupe France Télévisions SNRT-CGT et Mme L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3141-22 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.942 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00608 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TGJEFWNE