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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-20.293

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Ayant retenu que le temps de travail du salarié était mensualisé et qu'aucune déduction de quelque nature que ce soit n'avait été opérée sur son salaire pour la journée du 25 octobre 2013, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par l'intéressé un dépassement de sa durée mensuelle de travail, a pu en déduire que cette demande était injustifiée. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018), M. U..., engagé à compter du 13 février 2012 par la société Presta services en qualité de technicien livreur installateur, a été licencié le 3 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 25 octobre 2013 et des congés payés afférents, alors « que la rémunération mensuelle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en jugeant que la journée du 25 octobre 2013, travaillée en plus de l'horaire de travail, ne pourrait donner lieu à paiement au profit du salarié dont le temps de travail est mensualisé, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3Ayant retenu que le temps de travail du salarié était mensualisé et qu'aucune déduction de quelque nature que ce soit n'avait été opérée sur son salaire pour la journée du 25 octobre 2013, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par l'intéressé un dépassement de sa durée mensuelle de travail, a pu en déduire que cette demande était injustifiée.

4Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non pris, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le salarié ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande quand celui-ci produisait au débat un tableau émanant de son employeur et détaillant les heures de travail effectuées au mois d'août 2013 et qu'il résultait par ailleurs des éléments de la procédure et des pièces visées par la cour que l'employeur était en possession de tableaux détaillant précisément les heures d'intervention et les horaires de fin de tournée, permettant un calcul précis des heures de travail effectuées par l'exposant, que condamné à fournir à ce dernier le récapitulatif mensuel des heures de travail effectuées, il s'était soustrait à cette condamnation, et enfin qu'il avait dans le cadre de l'instance judiciaire produit des documents falsifiés par suppression de la colonne mentionnant les heures de fin de tournée, ce qui résultait d'un procès-verbal de constat régulièrement produit aux débats et visé par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non pris, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé produisait une note de service fixant son heure de prise de service le matin et, pour le mois d'août 2013, un tableau résultat SAV août" sur lequel figurait pour chaque jour travaillé au cours du mois ses heures de fin de tournée, retient que les seules déductions tirées par le salarié des éléments qu'il cite, non corroborées par de plus amples données, ne sont pas de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, en ce qu'ils ne s'analysent pas comme étant des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait à l'appui de sa demande, pour le mois d'août 2013, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et que ce dernier, qui avait établi des tableaux mentionnant les horaires de fin de tournée du salarié, pour les autres périodes en litige, n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation de l'arrêt du chef relatif à la demande au titre des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la demande du salarié en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes d'indemnité pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Presta services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Presta services et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-20.293 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00605 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-TR6Q963H