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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-15.591

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00578

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), Mme L..., engagée en qualité de pharmacienne gérante le 13 novembre 2008 par l'Union des mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société Oxance, a été licenciée le 17 mai 2016.

2Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme L... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct sans aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et par conséquent de la débouter de sa demande de voir l'employeur condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en considérant que les faits retenus à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une mésentente après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, ces faits procédaient d'une attitude d'''opposition'', d'''obstruction'', d'une ''absence d'information'', d'un ''refus de revoir'' un plan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le troisième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

7Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée a manifesté son hostilité à mettre en place un plan permettant d'adapter les effectifs à la baisse de fréquentation de la clientèle, son opposition aux directives économiques émanant de son employeur et que son refus persistant d'appliquer les termes de son contrat de travail justifie son licenciement non disciplinaire.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motifs du licenciement l'attitude d'obstruction de la salariée depuis plusieurs mois, son refus persistant de répondre aux demandes de son employeur, et son opposition volontaire à la direction, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Oxance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxance et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1331-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-15.591 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00578 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-W9D7TS9X