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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-16.219

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 131-10 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. 7. Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud'hom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2018), M. V... a été engagé en qualité de directeur des opérations de la filiale française du groupe [...] le 19 février 2001 par la société [...] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué de la filiale [...] (BMI).

3Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 juillet 2014.

4Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi du salarié, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur et le salarié font grief à l'arrêt de statuer au fond, alors « que le juge, qui, après avoir recueilli l'accord des parties, a désigné un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ne peut statuer sur le fond du litige tant que la médiation est en cours ; que le juge doit, avant de statuer, avoir rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties doivent être convoquées par le greffe pour mettre fin à la médiation et poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2018, la cour d'appel avait proposé une médiation aux parties, qui l'avaient acceptée ; que, par ordonnance du même jour, la cour d'appel avait en conséquence désigné M. L... R... en qualité de médiateur, défini l'objet de sa mission et dit que, sauf prorogation, sa mission prendrait fin le 30 septembre 2018 ; qu'en se prononçant sur le fond du litige par arrêt du 27 septembre 2018, avant le terme fixé et sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-10 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision.

7Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis suite à l'appel du salarié, l'affaire a été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du même jour, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin le 30 septembre 2018, un premier rendez-vous étant fixé au 5 septembre 2018.

8En rendant un arrêt sur le fond le 27 septembre 2018 sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 131-10 du code de procédure civile

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