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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.578

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2018), Mme R..., engagée à compter du 5 novembre 1980 par la société Blaye distribution, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 5 et 25 juin 2014, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2014.

2Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents alors :

« 1°/ que le licenciement du salarié déclaré inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de reclasser le salarié ; que la recherche d'une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les magasins M... étaient des entités juridiques autonomes, que chaque magasin était la propriété de l'exploitant, qu'aucun lien entre ces entités ne permettait une permutation du personnel et qu'en conséquence, le périmètre des recherches de reclassement devait être limité au groupe composé de la société Blaye distribution qui exploite un hypermarché sous l'enseigne M... et à la société La Détente qui exploite une cafétéria ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel avec les autres entités du groupe M... au seul motif, inopérant, qu'il s'agit d'entités juridiques autonomes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la recherche d'une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le périmètre des recherches de reclassement était limité au groupe constitué de la société Blaye distribution exploitant un hypermarché sous l'enseigne M... et de la société La Détente exploitant une cafétéria ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les raisons pour lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel se limitait au groupe constitué des seules sociétés Blaye distribution et La Détente ni préciser les liens unissant ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

6Pour dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur exploite un hypermarché sous l'enseigne M... et appartient à un groupe constitué également de la société La détente exploitant une cafétéria et qu'au sein de ce groupe, une permutation du personnel est envisageable, notamment en raison des relations qui existent entre elles (gestion de la paie centralisée, dirigeants identiques). L'arrêt ajoute que l'appartenance à un groupe et à un réseau d'approvisionnement auprès de centrales d'achats n'est pas suffisant pour caractériser un périmètre de reclassement et qu'en l'espèce, les magasins M... sont des entités juridiques autonomes, chaque magasin étant la propriété de l'exploitant, aucun lien entre ces entités ne permettant une permutation du personnel. L'arrêt en déduit que le périmètre des recherches de reclassement était constitué des sociétés Blaye distribution et La détente.

7En statuant ainsi, en excluant la possibilité de permutation en raison de l'absence de lien entre des entités juridiques autonomes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Blaye distribution a satisfait à l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 du code du travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme R... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur cette indemnité, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Blaye distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blaye distribution et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.578 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00570 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3NY86715