4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation alors « qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu'il n'était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu'il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié d'aucune formation en 33 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ».