Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.105

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient qu'aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), M. A..., engagé le 2 novembre 1979 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » et qui a occupé à compter du 1er novembre 1983 un poste d'employé d'immeuble, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2012.

2Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation alors « qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu'il n'était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu'il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié d'aucune formation en 33 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause :

5Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient qu'aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d'immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante. Il ajoute que le salarié n'indique nullement avoir demandé à bénéficier d'une formation ni même avoir sollicité l'employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.

7En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation durant sa très longue présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement qu'il déboute M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 6321-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.105 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00569 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EETH6X0A