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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-26.566

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2017), M. R..., engagé à compter du 1er août 2003 par la société Speedy France en qualité d'opérateur service rapide, a été victime d'un accident du travail le 8 février 2011 et placé en arrêt de travail. Au terme de cet arrêt et après deux examens des 27 novembre et 12 décembre 2012, M. R... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2013.

2Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires alors « que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur n'avait pas à rechercher un reclassement au sein du groupe Kwik Fit, sur la circonstance inopérante au regard de la notion de groupe de reclassement, que la société Speedy France, rachetée par son président, avait quitté ce groupe en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la société Speedy avait quitté le groupe Kwik Fit en 2011. Il constate que la société a été rachetée par son président et que ce rachat était déjà effectif fin 2012, à l'époque à laquelle l'inaptitude a été constatée. Il en déduit que la société Speedy France n'appartenait donc plus à cette date à un groupe et qu'elle n'était donc plus tenue qu'à une recherche de reclassement limitée à ses propres établissements.

6En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre la société employeur et les sociétés du groupe Kwik Fit des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée ne permet pas d'atteindre le chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'article L. 1226-12, alinéa 1er, du code du travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. R... de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-12, alinéa 1er, du code du travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Speedy France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Speedy France à payer à Me Goldman la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-26.566 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00566 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YCBP46YM