Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le CHSCT et la société Axium expertise font grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées le 6 septembre 2018 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, que le dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à l'appelante d'en prendre connaissance ni d'y répondre, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces numéros 20 à 22 déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2018 à 9h15 par le CHSCT de la PPDC de Chaumont, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, quand le CHSCT avait communiqué par mail la veille au conseil de La Poste les trois pièces complémentaires, consistant en un communiqué des représentants présents lors du comité technique qui s'était tenu le 5 septembre 2018 relativement aux réorganisations projetées, d'un courriel du secrétaire du comité technique, ainsi qu'une facture d'honoraires, et que les nouvelles conclusions se bornaient à compléter la liste des pièces communiquées, de sorte que La Poste avait été en mesure d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ;
3°/ que dans le cadre d'une procédure d'appel à jour fixe, l'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance ; que le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que le cas échéant, il ordonne sa réassignation ; que si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces supplémentaires numéros 20 à 22, déposées au greffe de la cour le 6 septembre à 9h15, soit un quart d'heure avant le début de l'audience de plaidoiries, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention du CHSCT, intimé dans une procédure d'appel à jour fixe, de porter atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16, 921 et 923 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
5Ayant relevé que le CHSCT, qui avait conclu le 5 septembre 2018, avait déposé des conclusions et pièces supplémentaires le 6 septembre à 9 heures 15 et que ce dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à la société d'en prendre connaissance ni d'y répondre, la cour d'appel a souverainement rejeté des débats ces conclusions et pièces tardives.
6Le moyen n'est donc pas fondé.