Enoncé du moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié et le syndicat CGT Dunlop font grief à l'ordonnance de dire qu'il y a une contestation sérieuse et de les débouter de leurs demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, alors « que, subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutive d'une discrimination et par conséquent, d'un trouble manifestement illicite, la disposition d'un accord d'établissement qui distingue selon les absences du salarié pour décider de l'attribution d'un avantage en nature et exclut de son bénéfice, les salariés absents pour cause de maladie ; que M. D... et le syndicat CGT Dunlop avaient soutenu, au visa des dispositions de l'accord d'établissement conclu en 2016, dont les termes étaient reconduits en 2017, que les absences pour maladie professionnelle, non mentionnées dans les accords, ne pouvaient faire obstacle à l'attribution ni des pneumatiques prévus par l'accord, ni à la prime pouvant s'y substituer ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail :
5Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
6Pour rejeter les demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que ces demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise, qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer et que, au vu de ces éléments, il y a une contestation sérieuse.
7En statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement soumettait l'octroi de l'avantage en nature ou le paiement de la prime à une condition d'assiduité et qu'étaient prises en considération les absences en raison de la maladie et non celles du fait de l'exercice du droit de grève, lesquelles ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, en sorte qu'était caractérisée une discrimination en raison de l'état de santé et qu'il en résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.