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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-15.223

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00548

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail : 5. Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. 6. Pour rejeter les demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que ces demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise, qu'un trouble manifestement ill

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les RTT, les RCN, les congés paternité et maternité, les événements familiaux ou formations, la grève n'affectant pas le droit aux pneumatiques. Une prime se substitue aux pneumatiques à la demande des salariés ne souhaitant pas bénéficier de ces derniers.

2M. D..., engagé en qualité d'agent qualifié de fabrication par la société à compter du 14 juin 2004, a été affecté sur le site de Montluçon. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 mars 2015 et a repris son emploi dans le courant de l'année 2017.

3Le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes aux titres de la prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents, ainsi que de provisions sur dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Enoncé du moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié et le syndicat CGT Dunlop font grief à l'ordonnance de dire qu'il y a une contestation sérieuse et de les débouter de leurs demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, alors « que, subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutive d'une discrimination et par conséquent, d'un trouble manifestement illicite, la disposition d'un accord d'établissement qui distingue selon les absences du salarié pour décider de l'attribution d'un avantage en nature et exclut de son bénéfice, les salariés absents pour cause de maladie ; que M. D... et le syndicat CGT Dunlop avaient soutenu, au visa des dispositions de l'accord d'établissement conclu en 2016, dont les termes étaient reconduits en 2017, que les absences pour maladie professionnelle, non mentionnées dans les accords, ne pouvaient faire obstacle à l'attribution ni des pneumatiques prévus par l'accord, ni à la prime pouvant s'y substituer ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail :

5Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

6Pour rejeter les demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que ces demandes reposent sur une lecture et une interprétation différentes des accords d'entreprise, qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer et que, au vu de ces éléments, il y a une contestation sérieuse.

7En statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement soumettait l'octroi de l'avantage en nature ou le paiement de la prime à une condition d'assiduité et qu'étaient prises en considération les absences en raison de la maladie et non celles du fait de l'exercice du droit de grève, lesquelles ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, en sorte qu'était caractérisée une discrimination en raison de l'état de santé et qu'il en résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;
  • Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à M. D... et au syndicat CGT Dunlop la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-15.223 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00548 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DHVF04KP