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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-14.222

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'arti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 13 mars 2019), en vue des élections professionnelles organisées par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement TER des Pays de la Loire, a été signé le 12 octobre 2018 un protocole d'accord préélectoral aux termes duquel le deuxième collège électoral « agents de maîtrise » était composé de 28,4% de femmes et de 71,6 % d'hommes et quatre sièges étaient à pourvoir.

2Lors du premier tour de scrutin, le 22 novembre 2018, ont été élus au titre du deuxième collège, M. R... et M. M..., en qualité respectivement de membre titulaire et membre suppléant, présentés par le syndicat UNSA ferroviaire sur des listes comportant chaque fois leur seul nom.

3Le 6 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT, UFCAC-CFDT, (le syndicat), Mmes S..., E... et N... et MM. Q..., B..., P..., O..., A..., W..., H... et F... (les salariés demandeurs), ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'ensemble des élections au troisième collège « cadres » et de l'élection des deux élus au titre du deuxième collège « agents de maîtrise », au motif qu'ils étaient présentés sur des listes ne respectant pas les règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes. Ils ont également sollicité du tribunal que soit recalculée la représentativité du syndicat UNSA ferroviaire au sein de l'établissement et celle du syndicat CFDT.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat et les salariés demandeurs font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. M... en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du deuxième collège, agents de maîtrise, alors que « les conditions et les sanctions instituées par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail s'appliquent à chacune des listes de candidats, lesquelles doivent respecter la proportion de femmes et d'hommes et le principe d'alternance ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentée par le syndicat UNSA ne comptait qu'un homme et ne respectait pas les dispositions légales, a rejeté la demande d'annulation en tenant compte de la proportion d'hommes et de femmes toutes listes confondues ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le respect des dispositions légales doit être apprécié en fonction de chaque liste, et non toutes listes confondues, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.

8Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. M... en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du deuxième collège, agents de maîtrise, le jugement retient que, le constat étant fait que la liste incriminée n'a pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, la question est de savoir si, compte-tenu des résultats, les élus sont ou non en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il ne suffit pas pour ordonner l'annulation que la liste incriminée n'ait pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, auquel cas le législateur aurait prévu une saisine des tribunaux dès l'affichage des listes, encore faut-il que compte-tenu des résultats, les élus ne soient pas en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il résulte des procès-verbaux des élections que, s'agissant des membres titulaires du collège "techniciens et agents de maîtrise", dit deuxième collège, quatre candidats ont été élus, dont une femme et trois hommes dont M. R..., que les élus sont donc en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de l'élection de M. R.... S'agissant des membres suppléants du même collège, le jugement retient que quatre candidats ont été élus, dont deux femmes et deux hommes dont M. M..., que les élus suppléants sont en nombre hommes/femmes ne correspondant pas à la proportionnalité mais que l'annulation de l'élection de M. M... ne permettrait pas de résoudre l'irrégularité puisque l'élue en surnombre est une femme, qu'or le tribunal n'est pas saisi de l'annulation de l'élection de Mme E..., élue CFDT.

9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et trois hommes pour quatre sièges à pourvoir, ou en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins un homme et une femme, et que la liste présentée par le syndicat UNSA ferroviaire ne comptant qu'un homme ne respectait pas ces dispositions, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation — Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le syndicat et les salariés demandeurs font grief au jugement de rejeter leur demande tendant à voir ordonner que soit recalculée la représentativité du syndicat UNSA Ferroviaire et de la liste du syndicat CFDT au sein de l'établissement TER Pays de la Loire ou, à défaut, voir ordonner l'organisation de nouvelles élections au sein de cet établissement pour le deuxième collège « agents de maîtrise », alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen emportera censure par voie de conséquence du chef du jugement ici querellé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11La cassation est limitée dans la mesure où l'annulation, en application de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, de l'élection de candidats aux élections des membres du comité social et économique est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l'article L. 2122-1 du même code, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires à ce comité.

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de l'élection de M. R..., en qualité de membre titulaire, et de M. M..., en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège « agents de maîtrise » du comité social et économique de l'établissement TER des Pays de la Loire, le jugement rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE l'élection de M. R..., en qualité de membre titulaire, et de M. M..., en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège « agents de maîtrise » du comité social et économique de l'établissement TER des Pays de la Loire ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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