Sur les premier et deuxième moyens réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat et les salariés demandeurs font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. M... en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du deuxième collège, agents de maîtrise, alors que « les conditions et les sanctions instituées par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail s'appliquent à chacune des listes de candidats, lesquelles doivent respecter la proportion de femmes et d'hommes et le principe d'alternance ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentée par le syndicat UNSA ne comptait qu'un homme et ne respectait pas les dispositions légales, a rejeté la demande d'annulation en tenant compte de la proportion d'hommes et de femmes toutes listes confondues ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le respect des dispositions légales doit être apprécié en fonction de chaque liste, et non toutes listes confondues, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
7Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.
8Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. M... en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant, du deuxième collège, agents de maîtrise, le jugement retient que, le constat étant fait que la liste incriminée n'a pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, la question est de savoir si, compte-tenu des résultats, les élus sont ou non en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il ne suffit pas pour ordonner l'annulation que la liste incriminée n'ait pas respecté la proportionnalité ou l'ordre, auquel cas le législateur aurait prévu une saisine des tribunaux dès l'affichage des listes, encore faut-il que compte-tenu des résultats, les élus ne soient pas en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité, qu'il résulte des procès-verbaux des élections que, s'agissant des membres titulaires du collège "techniciens et agents de maîtrise", dit deuxième collège, quatre candidats ont été élus, dont une femme et trois hommes dont M. R..., que les élus sont donc en nombre hommes/femmes correspondant à la proportionnalité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation de l'élection de M. R.... S'agissant des membres suppléants du même collège, le jugement retient que quatre candidats ont été élus, dont deux femmes et deux hommes dont M. M..., que les élus suppléants sont en nombre hommes/femmes ne correspondant pas à la proportionnalité mais que l'annulation de l'élection de M. M... ne permettrait pas de résoudre l'irrégularité puisque l'élue en surnombre est une femme, qu'or le tribunal n'est pas saisi de l'annulation de l'élection de Mme E..., élue CFDT.
9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et trois hommes pour quatre sièges à pourvoir, ou en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins un homme et une femme, et que la liste présentée par le syndicat UNSA ferroviaire ne comptant qu'un homme ne respectait pas ces dispositions, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application les dispositions susvisées.