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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-13.375

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 18-13.375 et C 18-13.759 ; Constate que le pourvoi de l'employeur, qui ne critique pas le dispositif de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble, est irrecevable à l'encontre de cet arrêt ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après expertise, que M. N... et vingt-sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affectés dans « les formations locales de sécurité » (FLS) selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de pause, et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre des heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 1er avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des quatre heures trente minutes de repos inclus dans les vacations accomplies par les salariés et, avant-dire droit sur la fixation des créances respectives des salariés, ordonné une expertise, avec notamment mission de chiffrer le rappel de salaire dû à chaque salarié pour la période du 10 novembre 2004 au 30 mars 2014 ou à la date de la cessation d'activité, en fonction d'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures ; que par arrêt du 14 septembre 2016 (pourvoi n° 14-17.840), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur ; que par un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, n° 16-16.113 à 16-16.197, FS-D), la Cour de cassation a jugé que le contingent annuel de 90 heures prévu par l'article 1 de l'accord du 29 février 2000 ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 18-13.375 et C 18-13.759 ;

Constate que le pourvoi de l'employeur, qui ne critique pas le dispositif de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble, est irrecevable à l'encontre de cet arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi des salariés :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme leur créance au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, et des repos compensateurs pour la période courant du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord de fin de conflit relatif au régime de travail de salariés affectés dans les formations locales de sécurité du 10 novembre 1999, prévoit que les salariés bénéficient d'un temps de repos de nuit de quatre heures pris sur site, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet et d'une pause d'une demi-heure consacrée au repas du soir ; que ces temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif et que la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos est portée forfaitairement à soixante-cinq points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont entendu indemniser les contraintes liées à l'organisation du travail par cycle de 24 heures 30 comprenant 4 heures 30 de pause sans intention de rémunérer ce temps de pause comme un temps de travail effectif ; que la condamnation judiciaire de l'employeur à payer ce temps de pause comme un temps de travail effectif n'a pas pour effet de priver de cause l'indemnité forfaitaire de soixante-cinq points ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord du 10 novembre 2000 et les articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par arrêt du 1er avril 2014 devenu définitif, la cour d'appel a fixé la méthodologie de calcul des heures supplémentaires dues aux salariés dans le cadre des limites du débat fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que les sommes perçues au titre des indemnités forfaitaires devront entrer en voie de déduction des heures supplémentaires qui leur sont dues, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la compensation forfaitaire prévue par les dispositions du titre 8 du code de gestion du personnel du CEA, dans leur rédaction applicable, destinée à rémunérer les quatre heures trente minutes de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme « 24x48 », ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif ;

Et attendu que l'arrêt mixte du 1er avril 2014 s'étant borné, dans son dispositif, à déclarer fondées, en leur principe, les demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause et à ordonner une expertise avant dire droit sur le calcul des créances, cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugé sur la question du cumul entre la compensation forfaitaire des temps de pause et le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi des salariés :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, ensemble les articles L. 3121-22 et D. 3121-14-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accords particuliers ; qu'il en résulte que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité qui sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés les quatre heures trente minutes de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que les repos compensateurs dus à compter de cette date, en appliquant un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures, l'arrêt retient qu'il ressort des dernières conclusions déposées le 10 février 2014 par les salariés devant la cour d'appel avant le prononcé de l'arrêt du 1er avril 2014 que ces derniers avaient demandé d'ordonner au CEA de rémunérer comme temps de travail effectif les quatre heures trente minutes de repos non-rémunérées dans le cadre du travail organisé en 24x48 depuis février 2014 et pour l'avenir, que l'arrêt en question n'a pas tranché sur ces demandes dont la cour reste en conséquence saisie, qu'il a été retenu que les relevés Sygma n'étaient pas probants, que par ailleurs les plannings du CEA pour la période postérieure au 1er avril 2014 ne sont pas versés aux débats, qu'il conviendra en conséquence de condamner le CEA à payer aux salariés, à compter du 1er avril 2014, les heures supplémentaires dues à ces derniers, les congés payés afférents et les repos compensateurs calculés en fonction des plannings du CEA, en retenant un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

La décision

  • Constate l'irrecevabilité du pourvoi n° K 18-13.375 à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à MM. QR..., W..., F..., SK..., DW..., RE..., O..., WI... , JI..., T..., BA..., KD..., I..., R..., UG..., Y..., L..., WP..., V..., K..., P..., XN..., EF..., Q..., YA..., GK..., X..., et N... les 4 heures 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d'heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'à leur payer les repos compensateurs dus à compter de cette date, en appliquant un contingent annuel d'heures supplémentaires de 90 heures, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne MM. QR..., W..., F..., SK..., DW..., RE..., O..., WI... , JI..., T..., BA..., KD..., I..., R..., UG..., Y..., L..., WP..., V..., K..., P..., XN..., EF..., Q..., YA..., GK..., X..., et N... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-13.375 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00512 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PQSCNKWK