Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme leur créance au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, et des repos compensateurs pour la période courant du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de fin de conflit relatif au régime de travail de salariés affectés dans les formations locales de sécurité du 10 novembre 1999, prévoit que les salariés bénéficient d'un temps de repos de nuit de quatre heures pris sur site, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet et d'une pause d'une demi-heure consacrée au repas du soir ; que ces temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif et que la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos est portée forfaitairement à soixante-cinq points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont entendu indemniser les contraintes liées à l'organisation du travail par cycle de 24 heures 30 comprenant 4 heures 30 de pause sans intention de rémunérer ce temps de pause comme un temps de travail effectif ; que la condamnation judiciaire de l'employeur à payer ce temps de pause comme un temps de travail effectif n'a pas pour effet de priver de cause l'indemnité forfaitaire de soixante-cinq points ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord du 10 novembre 2000 et les articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil ;
2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par arrêt du 1er avril 2014 devenu définitif, la cour d'appel a fixé la méthodologie de calcul des heures supplémentaires dues aux salariés dans le cadre des limites du débat fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que les sommes perçues au titre des indemnités forfaitaires devront entrer en voie de déduction des heures supplémentaires qui leur sont dues, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;