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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-60.038

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 18 avril 2017, un protocole d'accord pré-électoral a été signé pour assurer le renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de la société Keolis CIF (la société), les organisations syndicales pouvant présenter leurs listes jusqu'au 4 mai 2017 à 17h ; que le 4 mai 2017, après deux tentatives à 15h45 et 16h15, pour lesquelles la société a refusé les listes au motif qu'elles faisaient figurer sur une même liste les candidats suppléants et les titulaires, puis que les délégués syndicaux les présentant ne disposaient pas de mandat du syndicat, le syndicat national des activités, du transport et du transit CFE-CGC a tenté de déposer des listes à 17h02 ; que cette dernière tentative a également fait l'objet d'un refus, l'employeur y opposant son caractère tardif ; que le 18 mai 2017, le syndicat et les deux délégués syndicaux, MM. D... et V... (les salariés), ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation du refus de dépôt des listes et d'annulation du premier tour des élections au second collège ;

Attendu que pour débouter le syndicat et les salariés de cette demande, le tribunal d'instance a retenu que la première liste déposée ne distinguait pas entre les titulaires et les suppléants et que la troisième liste déposée suite au refus de dépôt de l'employeur d'une deuxième liste, l'avait été après l'horaire fixé par le protocole d'accord pré-électoral ;

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi, tandis que le syndicat avait remis une liste de candidatures avant l'expiration du délai prévu par le protocole pré-électoral, et que c'est à la demande de l'employeur, exigeant la justification du mandat du syndicat, que les délégués syndicaux avaient transmis, avec deux minutes de retard, un nouveau document incluant le pouvoir demandé sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CFE-CGC-SNATT, M. F... D..., délégué syndical CFE-CGC et M. C... V..., délégué syndical CFE-CGC, recevables en leur demande, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis CIF et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC-SNATT et à MM. D... et V... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-60.038 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00469 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J99850M4