Sur le deuxième moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi, tandis que le syndicat avait remis une liste de candidatures avant l'expiration du délai prévu par le protocole pré-électoral, et que c'est à la demande de l'employeur, exigeant la justification du mandat du syndicat, que les délégués syndicaux avaient transmis, avec deux minutes de retard, un nouveau document incluant le pouvoir demandé sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;