3Le syndicat FEC-FO fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à annulation des élections alors que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral qu'un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l'égalité d'accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le 1er février 2019, au soir du premier jour du scrutin, le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d'entreprise, un message de propagande électorale reçu par l'ensemble du personnel, détournant ainsi à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l'employeur des représentants du personnel, d'autre part, que l'employeur, président du comité d'entreprise, avait manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d'exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n'était pas terminé ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral. »