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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.105

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 4.Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral. 5.Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l'adresse de messagerie du comité d'entreprise pour diffuser un message de pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 mars 2019), la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (syndicat FEC-FO) a saisi le tribunal d'instance, le 18 février 2019, d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de l'association Qualigaz, s'étant tenues entre le 1er février et le 4 février 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat FEC-FO fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à annulation des élections alors que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral qu'un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l'égalité d'accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ; que le Tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le 1er février 2019, au soir du premier jour du scrutin, le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d'entreprise, un message de propagande électorale reçu par l'ensemble du personnel, détournant ainsi à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l'employeur des représentants du personnel, d'autre part, que l'employeur, président du comité d'entreprise, avait manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d'exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n'était pas terminé ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

4.Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral.

5.Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l'adresse de messagerie du comité d'entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale le 1er février 2019, premier jour du scrutin, détournant ainsi un moyen de communication mis à disposition par l'employeur et que ce dernier n'avait pas réagi, manquant ainsi à son obligation de neutralité, retient que le syndicat FEC-FO ne rapporte pas la preuve de ce que cette diffusion a exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin.

6En statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de réaction de l'employeur après l'envoi par un syndicat d'un message de propagande en utilisant la messagerie du comité d'entreprise n'avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et les principes généraux du droit électoral susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le recours du syndicat FEC-FO, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-29 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.105 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00462 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6EWGHH1J