Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. U... alors :
« 1°/ que les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le juge annulant l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U..., 2e élu masculin ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'élection du 2e élu masculin n'était pas en surnombre, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
2°/ que l'annulation encourue dépend du nombre d'élus en surnombre et de la position du salarié élu sur la liste ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si celui-ci était le 2e candidat masculin élu sur la liste, ce dont il résultait que son élection ne pouvait être annulée puisqu'en raison de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (3 femmes et 2 hommes), seule encourait une annulation l'élection d'un 3e candidat masculin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
10Ayant relevé que la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale imposait la présentation d'une liste composée de trois femmes et de deux hommes, que le syndicat CFDT avait déposé une liste composée de trois hommes et deux femmes et donc qu'un homme était en surnombre et que M. U... était le dernier élu du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a statué à bon droit.