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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-60.147

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 10. Ayant relevé que la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Dijon, 19 février 2019), les élections du comité social et économique de la société Laboratoires Urgo (la société) ont été organisées en décembre 2018, le premier tour étant fixé au 6 décembre et le second tour au 20 décembre.

2Le deuxième collège était composé de 60 % d'hommes et de 40 % de femmes, cinq sièges étant à pourvoir. Le syndicat Chimie énergie Bourgogne CFDT (le syndicat CFDT) a présenté une liste de trois hommes et deux femmes pour les titulaires. A l'issue du premier tour ont été élus en qualité de titulaires M. W..., Mme X..., M. U....

3Le troisième collège était composé de 51 % de femmes et de 49 % d'hommes, trois sièges étant à pourvoir. Le syndicat CFTC a présenté au premier tour des élections une liste composée de deux hommes et une femme.

4La société a saisi le tribunal d'instance le 19 décembre 2018 en annulation des élections dans le deuxième collège, à tout le moins des élections de MM. W... et U..., et annulation du premier tour des élections dans le troisième collège.

5Elle a saisi le tribunal d'instance par requête du 21 décembre 2018 en annulation du second tour des élections dans le troisième collège, à tout le moins de l'élection de M. I....

6Par jugement du 19 février 2019, le tribunal d'instance de Dijon a joint les deux dossiers, annulé l'élection de MM. U... et W... et annulé les premier et second tour des élections dans le troisième collège.

7Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... ont formé un pourvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. U... alors :

« 1°/ que les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le juge annulant l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U..., 2e élu masculin ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'élection du 2e élu masculin n'était pas en surnombre, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que l'annulation encourue dépend du nombre d'élus en surnombre et de la position du salarié élu sur la liste ; que le tribunal, après avoir constaté que la liste présentait trois hommes et deux femmes alors qu'elle aurait dû présenter deux hommes et trois femmes, a annulé l'élection de M. U... ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si celui-ci était le 2e candidat masculin élu sur la liste, ce dont il résultait que son élection ne pouvait être annulée puisqu'en raison de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter (3 femmes et 2 hommes), seule encourait une annulation l'élection d'un 3e candidat masculin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10Ayant relevé que la part des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale imposait la présentation d'une liste composée de trois femmes et de deux hommes, que le syndicat CFDT avait déposé une liste composée de trois hommes et deux femmes et donc qu'un homme était en surnombre et que M. U... était le dernier élu du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a statué à bon droit.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler l'élection dans le deuxième collège de M. W... alors « qu'en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; qu'il en résulte que la sanction est l'annulation de l'élection du candidat dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'alternance ; qu'en annulant l'élection de M. W... aux motifs qu'il était présenté en premier sur la liste des titulaires, quand ladite liste était composée en alternance, d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'une femme et d'un homme [Monsieur W..., Madame X..., Monsieur U..., Madame Q... et Monsieur OD...], ce dont il résultait que le positionnement de M. W... respectait l'alternance, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

12Il résulte de ce texte que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

13Pour annuler l'élection de M. W..., le tribunal d'instance retient que le syndicat CFDT ne conteste pas avoir présenté une liste comportant trois hommes et une femme alors que la règle de la proportionnalité imposait la présentation de trois femmes et un homme, que s'agissant de la règle de l'alternance, le nombre impair de candidats et le nombre requis de femmes dans la liste imposait l'ordre de présentation des candidats par sexe, à savoir de commencer par un candidat du sexe majoritaire, au cas d'espèce une candidate ; que tous les candidats de la liste CFDT n'ayant pas été élus et la liste ne correspondant pas à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège, il ne peut être fait exception à la sanction résultant du non-respect de l'alternance, qu'il y a donc lieu d'annuler également l'élection de M. W... dont la présentation en premier sur la liste n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail.

14En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le syndicat CFDT, MM. W..., U... et I... font grief au jugement d'annuler le premier tour des élections au sein du troisième collège alors « que, en cas non-respect des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, seules sont prévues les sanctions prévues par l'article L. 2314-32 du code du travail, ce dont il résulte qu'en l'absence de quorum et donc d'élus, aucune annulation ne peut être prononcée ; que le tribunal, constatant que l'une des listes présentée au premier tour [la liste CFTC] ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, a annulé le premier tour du scrutin lors duquel le quorum n'avait pas été atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-32 du code du travail :

16Il résulte de ce texte que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

17Pour annuler le premier tour des élections dans le troisième collège, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la liste présentée par le syndicat CFTC, qui comportait deux hommes et une femme au lieu de deux femmes et un homme, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, en déduit que le premier tour des élections dans le troisième collège doit être annulé.

18En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation du premier tour des élections dans le troisième collège entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à l'annulation du second tour des élections dans le troisième collège.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection dans le deuxième collège de M. U... et annule le premier tour et le second tour des élections au sein du troisième collège, le jugement rendu le 19 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Urgo et la condamne à payer au Syndicat chimie énergie Bourgogne CFDT et à MM. W..., U... et I... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-60.147 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00460 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3VTC1T18