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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.974

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-32 du code du travail : 4. Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en appl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 23 avril 2019), les élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la société) ont eu lieu les 20 février et 5 mars 2019.

2La société a saisi le tribunal d'instance le 6 mars 2019 en annulation des élections, dans le deuxième collège, subsidiairement, annulation de l'élection des candidats élus en violation des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat CFDT, MM. U..., W... et G..., candidats élus sur la liste de ce syndicat, font grief au jugement d'ordonner la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique alors « que lorsque la contestation de l'élection est fondée sur le non-respect par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, seules les sanctions prévues à l'article L. 2314-32 du code du travail sont applicables ; que le tribunal, après avoir constaté que l'élection du candidat présenté par le syndicat UNSA et celle de l'un des candidats présentés par le syndicat CFDT n'étaient pas conformes aux prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes et devaient être annulées, a jugé que cette annulation devait être étendue à l'intégralité du scrutin dans leur collège, annulant ainsi également l'élection de candidats pour lesquels aucune irrégularité n'avait été constatée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-32 du code du travail :

4Il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.

5Pour prononcer l'annulation des élections des membres du comité social et économique dans le second collège de la société, le tribunal d'instance, après avoir exactement relevé que les dispositions de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail prévoient uniquement l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste de candidats est irrégulier, retient que, par exception, l'annulation globale de l'élection de la représentation du personnel du comité social et économique peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, qu'en l'espèce, il ressort des pièces et du débat que les deux organisations syndicales représentatives au sein de la SAFER, l'UNSA 2a et la CFDT-FGA, ont toutes les deux présenté des listes irrégulières, ces listes ne comportant pas de candidat femme, au titre du sexe sous-représenté ; que néanmoins, dès lors que la seconde a présenté deux candidats hommes alors que l'UNSA 2a n'en a présenté qu'un, l'annulation de l'élection du candidat élu dont le positionnement sur la liste des candidats était irrégulier entraîne la disparition complète de l'UNSA 2a, pourtant représentative au sein du paysage syndical de la SAFER, tandis que la CFDT-FGA conserverait un élu sur les deux, que malgré des irrégularités équivalentes, la sanction de leur non-respect apparaît beaucoup plus lourde pour l'UNSA 2a que pour la CFDT-FGA en termes de représentativité, qu'il s'ensuit que les irrégularités des listes et leur sanction ont une conséquence directe sur la représentativité des organisations syndicales et qu'il convient donc d'étendre la nullité prononcée pour les élections de M. P... et de M. E... aux opérations d'élections de la représentation du personnel du comité social et économique du second collège.

6En statuant ainsi, alors que l'article L. 2314-32 du code du travail ne prévoit pas l'annulation par le juge des élections en cas de constatation par ce dernier, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne la nullité des élections de la représentation du personnel au second collège du comité social et économique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, le jugement rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAFER du Centre et la condamne à payer à MM. U..., W..., G... et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-32 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-15.974 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00459 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8BCEHVMY