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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-26.483

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00455

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2018), statuant en référé, la société Auchan a convoqué le 13 juin 2017 le comité d'établissement Auchan Olivet et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du même établissement pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. La société a mis en place l'ouverture du magasin le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017.

2Le 5 octobre 2017, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Auchan hypermarché s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en oeuvre de l'ouverture du magasin Auchan Olivet les dimanches matin et ordonné la suspension de la procédure d'ouverture du magasin les dimanches matin.

3En cours de procédure, le comité social et économique (CSE) de l'établissement distinct « Val de Loire » a indiqué venir aux droits du comité d'établissement de l'établissement Auchan Olivet.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le CSE fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir juger que la société Auchan hypermarché n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation pour l'ouverture du magasin le dimanche matin, que soit en conséquence ordonnée la suspension de cette ouverture et que la procédure d'information et de consultation soit mise en oeuvre, alors :

« 1°/ que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis, à l'expiration duquel il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'ainsi, le point de départ du délai préfix peut être reporté, nonobstant la possibilité pour le comité d'entreprise, s'il estime les informations insuffisantes, de saisir le juge des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement soutenait que la simple remise d'un document ne présentant, nonobstant son nombre de pages, aucune information économique fiable justifiant le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, aucune information précise sur les conséquences de ce projet, sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi, pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées, ne pouvait être assimilée à la remise précise écrite prescrite par le code du travail, en conséquence de quoi le délai de trois mois pour émettre son avis n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le comité d'établissement avait la possibilité de saisir le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai préfix dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'en l'espèce, pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a relevé que « les informations ont été données par l'employeur dans un document de pages et que, même si ce document ne comporte pas précisément le détail des modalités pratiques de l'ouverture le dimanche rayon par rayon, ni l'ensemble des horaires, la société Auchan le considère comme complet et donnant une information suffisante » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la précision de l'information écrite donnée par la société Auchan, en conséquence de quoi le document litigieux remis par l'employeur ne permettait pas au comité d'établissement d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a, par adoption de motifs, relevé que la note d'information précédemment communiquée par l'employeur avait été débattue lors de la réunion du 13 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'information écrite telle qu'exigée par la loi, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

6Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

7En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré.

8Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-26.483 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00455 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AQZR99A2