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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-11.015

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. 5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir commis le 16 juillet 2014 un détournement frauduleux de carburant, la cour d'appel a relevé que l'enquête pénale a conclu qu'il n'était pas établi que M. S... et deux autres personnes soient les auteurs d'un vol en réunion au préjudice des sociétés [...] et Azur hélicoptère, ces d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. S... a été engagé à compter du 4 avril 2011 en qualité de conducteur routier par la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société Xpo Vrac France. Par lettre du 1er août 2014, il a été licencié pour faute grave pour des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014.

2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime de fin d'année.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les éléments qui y sont énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. S... des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014 ; que pour juger ces faits matériellement établis, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux attestations, dont les auteurs relataient des faits qui ne s'étaient pourtant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la matérialité des faits du juillet 2014 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4Il résulte de ce texte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

5Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir commis le 16 juillet 2014 un détournement frauduleux de carburant, la cour d'appel a relevé que l'enquête pénale a conclu qu'il n'était pas établi que M. S... et deux autres personnes soient les auteurs d'un vol en réunion au préjudice des sociétés [...] et Azur hélicoptère, ces deux sociétés étant dans l'impossibilité de justifier et quantifier les pertes. Elle a en outre estimé que le témoignage du directeur de l'agence, ayant déclaré avoir lui-même constaté les faits reprochés au salarié le 16 juillet 2014, n'emporte pas la conviction dès lors qu'il emploie M. S... et est le signataire de la lettre de licenciement. La cour d'appel a en revanche retenu qu'aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité des témoignages concordants et précis de Mme C... et de M. E... et que ceux produits par M. S... ne permettent pas de les contredire. Elle en a déduit que les faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité et constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

6En se déterminant ainsi, sur le seul fondement des attestations de Mme C... et de M. E... qui relataient des faits s'étant déroulés le 13 juin 2014, alors que la lettre de licenciement visait uniquement des faits ayant été commis le 16 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. S... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Xpo Vrac France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Xpo Vrac France à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-11.015 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00443 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ENSZ00Q1