Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00432
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de formatrice et conseillère d'insertion par l'AGR Lycée d'enseignement agricole privé Saint-Gabriel Nantes océan (l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan) et affectée au centre de formation professionnelle de Saint-Père-en-Retz ; que l'AGR LEAP Saint-Gabriel Nantes océan a pris la décision de mettre fin à l'activité du centre de formation professionnelle et a mis en oeuvre le licenciement économique collectif des huit formateurs du centre ; que Mme Y... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 18 septembre 2015 ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si durant la période ayant entouré la procédure de licenciement de la salariée, l'employeur n'a embauché que des surveillants ou des professeurs de lycée, la plupart suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme est survenu au cours du deuxième semestre 2015, la salariée ne prétend ni a fortiori ne justifie que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-21.539 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00432 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y5RWZ74E