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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 18-17.656

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Partnaire métiers techniques 76 en qualité de soudeur, par contrats de mission du 18 mai 2010, 21 mai 2010 et du 24 juin 2010 ; que l'employeur a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 28 juin 2010, date prévue pour la fin de la mission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de mission du 24 juin 2010 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de signature du contrat par le salarié, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de son propre fait, consistant en l'absence de retour du contrat du 24 juin 2010 revêtu de sa signature, qui lui a été soumis, alors même qu'il ne conteste pas avoir reçu le paiement de son travail pour la période correspondante ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de mission du 24 au 28 juin 2010 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Partnaire métiers techniques 76 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Partnaire métiers techniques 76 et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1251-16 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 18-17.656 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00414 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-R5WGE3AJ