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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-17.723

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 6. Aux termes de deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 26 mars 2019), les élections des membres du comité social et économique (CSE) au sein de l'Hôtel George V ont eu lieu au mois de juin 2018. A l'issue du premier tour, M. P... a été élu en qualité de membre titulaire dans le collège cadre, en obtenant plus de 10% des voix, sur la liste présentée par le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration (le syndicat CFDT).

2Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a annulé l'élection de ce salarié. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-24.848).

3Le 19 novembre 2018, le syndicat CFDT a désigné Mme T... en qualité de délégué syndical au sein de l'Hôtel George V. Le 20 décembre, il a désigné M. P... en qualité de délégué syndical aux lieu et place de Mme T....

4L'employeur a saisi le tribunal d'instance le 2 janvier 2019 en annulation de cette désignation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat CFDT, M. P..., Mme T... font grief au jugement d'annuler la désignation de M. P... en qualité de délégué syndical CFDT alors « que d'une part, la condition prévue par le premier alinéa de l'article L. 2143-3 pour être désigné en qualité de délégué syndical est d'avoir obtenu à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, peu important que le salarié ait été ou non élu, d'autre part, la sanction de la méconnaissance des règles de proportionnalité ou d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 est expressément limitée à l'annulation de l'élection de l'élu dont la candidature ne respecte pas ces règles, enfin, l'annulation d'une élection, qui n'a pas d'effet rétroactif, est sans effet sur les suffrages exprimés lors du scrutin ; que pour annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal, après avoir constaté que son élection avait été annulée par un précédent jugement, a considéré que celle-ci était réputée ne jamais avoir existé et que l'annulation de l'élection avait nécessairement pour conséquence l'annulation des voix qu'il avait obtenues ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation prononcée par un précédent jugement était limitée à la seule élection du salarié, laquelle n'était pas une condition de sa désignation en qualité de délégué syndical et était sans effet sur les suffrages exprimés lors du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-32 et L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :

6Aux termes de deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

7Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.

8Pour annuler la désignation du salarié, le jugement, après avoir relevé que le salarié avait obtenu 10 % des suffrages exprimés sur son nom dans le collège cadre, retient que l'élection du salarié en qualité de membre du conseil social et économique ayant été annulée par jugement du tribunal d'instance de Paris du 5 novembre 2018, le salarié ne peut plus être désigné comme délégué syndical sauf pour la CFDT, organisation syndicale représentative, à démontrer que cette désignation a été faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail.

9En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Georges V BV à payer au syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration et à M. P... et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-17.723 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00395 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PK4V81PH