Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CGT Intérim fait grief au jugement de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors « que tout syndicat peut intervenir volontairement à une instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige présente pour la profession qu'il représente ; que la régularité de la désignation d'un délégué syndical conventionnel met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant néanmoins l'intervention volontaire du syndicat CGT Intérim irrecevable, aux motifs inopérants que cette intervention ne tend qu'à soutenir le rejet d'une action en contestation de la désignation d'un délégué syndical et que le litige porte sur la régularité de l'habilitation de la personne ayant procédé à cette désignation, le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail et l'article 330 du code de procédure civile :
5Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
6Il résulte de ces textes que la régularité de la désignation d'un délégué syndical conventionnel en vertu d'un accord collectif, contestée par l'employeur, met en cause nécessairement l'intérêt collectif de la profession. Il s'ensuit qu'une union syndicale ou une fédération est recevable à intervenir volontairement aux côtés du syndicat professionnel affilié qui a procédé à la désignation du délégué syndical conventionnel, la demande en annulation de cette désignation portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent tous deux.
7Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Intérim, le jugement retient que cette intervention volontaire n'a pas pour objet de se joindre à une action en contestation mais à soutenir le rejet d'une telle action, que la prétention principale des sociétés de l'UES Randstad est l'annulation de la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale nationale de société, que le litige porte sur la question de savoir si la personne ayant procédé à la désignation était habilitée à le faire et que le litige ne pose aucune question de principe dont la solution intéresserait l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT Intérim.
8En statuant ainsi, alors qu'il avait, d'une part, retenu que par un « avenant à l'accord relatif à la création et au fonctionnement d'une UES regroupant les sociétés de travail temporaire du Groupe Verdier France (aujourd'hui Groupe Randstad France) » signé le 19 avril 2012, il a été convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par le délégué syndical central pourrait procéder à la désignation de délégués syndicaux nationaux de société parmi les délégués syndicaux d'établissement et, d'autre part, constaté que le syndicat CGT Intérim est une union de syndicats dans la branche du travail temporaire à laquelle est affilié le syndicat CGT Groupe Randstad France, auteur de la désignation contestée d'un délégué syndical conventionnel, ce dont il ressortait que la demande en annulation de cette désignation portait préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, tant par le syndicat auteur de la désignation, que par l'union de syndicats intervenante, le tribunal a violé les textes susvisés.