Sur le moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire par jour de repos acquis et non pris coïncidant avec les 1er et 8 mai 2015 et à titre d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes à ces rappels de salaire, alors « que lorsque le temps de travail est décompté sur plusieurs semaines selon une organisation fixe impliquant le chômage régulier de certaines journées en plus du repos hebdomadaire (les salariés ne se voyant pas accorder un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail dont le positionnement peut varier), la coïncidence entre ces journées habituellement chômées et un jour férié n'ouvre droit à aucune compensation à défaut de disposition spécifique en ce sens ; qu'en vertu de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques, la durée du travail est appréciée sur la base de deux semaines (article 2) dans le cadre duquel, afin d'éviter tout dépassement de la durée légale de travail, certains vendredis (celui de la première semaine pour l'équipe B et celui de la deuxième semaine pour les équipes A et C) ne sont pas travaillés ; qu'entrant dans un mode d'organisation globale du travail sur une période de deux semaines, ce vendredi non travaillé correspond donc à un jour habituel de repos du salarié et non à un jour de réduction du temps de travail, la prise de celui-ci, décidée pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 1er du chapitre 4 du protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société Schappe techniques :
4Selon le second de ces textes, pour le personnel travaillant en équipe, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi, sur une période de deux semaines. La première semaine, la durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à l'équipe A est de 38 heures, selon les horaires suivants : le lundi de 7 h à 13 h et les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 5 h à 13 h, la durée hebdomadaire de travail des salariés de l'équipe B étant quant à elle de 32 heures, selon les horaires suivants : le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 21 h. La seconde semaine, les équipes permutent d'horaire, les salariés de l'équipe A accomplissant ainsi 32 heures de travail, ceux de l'équipe B 38 heures. Les salariés de l'équipe B ne travaillent pas le vendredi de la première semaine, les salariés de l'équipe A ne travaillent pas le vendredi de la seconde semaine. L'horaire hebdomadaire moyen du personnel travaillant en équipe, calculé sur la période de référence de deux semaines, est de 35 heures.
5Pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent, en premier lieu, qu'il convient pour établir s'il y a lieu à compensation, de déterminer, d'abord, si les vendredis non travaillés par les salariés de la société dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur dans cette société suivant l'accord du 16 juillet 1998 doivent être considérés comme étant des jours de repos acquis au titre de cet accord ou, au contraire, comme des jours de repos hebdomadaire, avant de déterminer, ensuite, si les jours fériés sont chômés au sein de la société.
6Les arrêts retiennent, en second lieu, que l'organisation mise en place au sein de l'entreprise a pour effet de respecter la durée légale du travail, non pas sur une période d'une semaine, mais sur une période de deux semaines pendant laquelle les salariés pourront travailler pendant une semaine au-delà de la durée légale avec compensation sur la semaine suivante pendant laquelle les heures de travail seront moindres et avec octroi de jours de repos, qu'à cet égard les vendredis non travaillés ont vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, de sorte que le respect de la durée légale du temps de travail sur une période de deux semaines ne peut être assuré que grâce à ces jours non travaillés.
7Ils en déduisent que les vendredis non travaillés litigieux doivent être considérés comme des jours de repos au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et non comme des jours de repos hebdomadaire insusceptibles de donner lieu à compensation ou récupération.
8En statuant ainsi, alors, d'une part, que le protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu au sein de la société Schappe techniques prévoit la répartition de la durée du travail du personnel en équipe sur des périodes de deux semaines se répétant à l'identique comprenant un vendredi non travaillé, d'autre part, que la durée moyenne hebdomadaire de travail, sur la période de référence, est de 35 heures, ce dont il résulte que ces vendredis non travaillés constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre le vendredi de repos de la période de référence et les 1er et 8 mai 2015 n'ouvrait droit à aucun rappel de salaire au profit des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.