Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009, en ses dispositions fixant le rappel de salaire dû sur la période de janvier à février 2010 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus, alors :
« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer avoir la conviction au vu des pièces produites par chacune des parties que le salarié n'a pas accompli d'heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur observe à juste titre qu'il ne ressort pas des courriels produits par le salarié l'exécution d'un travail au-delà de la durée convenue, soit 10 heures 30 par semaine, puis 7 heures par semaine, en dehors des jours précisés aux contrats de travail, la réception par le salarié de courriels en dehors de ces jours et plages horaires prévus étant indifférente à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que nul ne saurait renoncer à faire valoir ses droits ; qu'en retenant, par motifs à les supposer adoptés, que le salarié n'a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat, la cour d'appel, qui en a induit que le salarié avait renoncé à faire valoir ses droits, a violé l'article 1134 du code civil alors applicable. »
Réponse de la Cour
4Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
5La cour d'appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s'attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, est inopérant.
6Le moyen n'est donc pas fondé.