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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 19-10.628

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 5. La cour d'appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s'attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, est inopérant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), rendu après cassation (Soc. 13 avril 2016, n° 15-12.944), M. L... a été engagé, à compter du mois de décembre 2009, initialement sans contrat écrit, en qualité de directeur de la production par la société Dog productions. La relation de travail s'est poursuivie selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mars 2010 et la fin du mois de mai 2010, pour des durées et un temps de travail hebdomadaire variables.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ainsi que de paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009, en ses dispositions fixant le rappel de salaire dû sur la période de janvier à février 2010 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus, alors :

« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer avoir la conviction au vu des pièces produites par chacune des parties que le salarié n'a pas accompli d'heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur observe à juste titre qu'il ne ressort pas des courriels produits par le salarié l'exécution d'un travail au-delà de la durée convenue, soit 10 heures 30 par semaine, puis 7 heures par semaine, en dehors des jours précisés aux contrats de travail, la réception par le salarié de courriels en dehors de ces jours et plages horaires prévus étant indifférente à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que nul ne saurait renoncer à faire valoir ses droits ; qu'en retenant, par motifs à les supposer adoptés, que le salarié n'a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat, la cour d'appel, qui en a induit que le salarié avait renoncé à faire valoir ses droits, a violé l'article 1134 du code civil alors applicable. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

5La cour d'appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s'attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, est inopérant.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'avoir débouté le salarié du surplus de sa demande, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel pour un temps partiel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est calculé sur la base des salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail du salarié était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2000 euros quand elle avait décidé que la relation de décembre 2009 à février 2010 devait être requalifiée à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de mars à mai 2010 emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité la condamnation de l'employeur à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base de la rémunération mensuelle d'un temps partiel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail :

10Selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du même code ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

11Pour limiter à une certaine somme l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir alloué au salarié un rappel de salaire d'un montant de 26 532,24 euros pour la période comprise entre décembre 2009 et février 2010, retient qu'au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail de l'intéressé était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros. Il en déduit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui est égale à six mois de salaires, s'élève à la somme de 12 000 euros.

12En statuant ainsi, en prenant comme base de calcul les seuls salaires perçus entre mars et mai 2010, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre au titre des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 12 000 euros la condamnation de la société Dog productions à payer à M. L... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Dog productions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dog productions et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 8223-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 19-10.628 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00364 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-47DQH6CE