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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-19.849

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 15 février 2007 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Fourrier ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 1er novembre 2011 au 1er février 2012 et n'a pas repris son travail à l'issue ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié dont elle avait constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Ambulances Fourrier à verser à M. P... les sommes de 1 200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-19.849 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00357 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2AYNQX9F