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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-24.371

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00346

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), Mme U..., engagée le 22 mars 1979 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en qualité d'agent technique et qui occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller maîtrise des risques », a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014.

2Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié et de rejeter ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié inapte au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ne constituent pas un groupe au sein duquel l'employeur est tenu de rechercher un reclassement pour la raison qu'il s'agit d'entités juridiques distinctes, autonomes n'ayant entre elles aucun lien capitalistique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre les différentes caisses d'une permutation de tout ou partie du personnel, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'exposante avait soutenu que toutes les CPAM sont liées par la même activité, partagent la même réglementation, les mêmes systèmes informatiques, la même carte des métiers, les mêmes règles de fonctionnement en interne et une même organisation ; qu'en jugeant que les caisses ne constituaient pas le périmètre du reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, ces éléments tenant à l'activité et à l'organisation des CPAM de nature à caractériser la permutabilité des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que l'exposante avait également fait état de l'existence d'une bourse aux emplois garantissant à tous les organismes membres de l'UCANSS une mobilité effective des personnels, par laquelle les salariés pouvaient demander une mutation d'une caisse à l'autre et avait visé une délibération de l'UCANSS en date du 19 décembre 1996 posant le principe de la mobilité entre organismes ; qu'en jugeant que les caisses ne constituaient pas le périmètre du reclassement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, ces éléments de nature à caractériser la permutabilité des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la circonstance qu'il existe une convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit, notamment dans sa partie intitulée « Recrutement », la possibilité du choix pour « un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur », avec notamment maintien du niveau de rémunération, n'implique pas que les organismes de sécurité sociale concernés forment nécessairement un groupe, une même convention collective pouvant concerner des entités juridiquement distinctes, n'ayant pas d'autre lien entre elles que la spécificité de leur métier. L'arrêt ajoute que la circonstance qu'il existe une CNAMTS jouant un rôle de coordination entre les caisses de sécurité sociale n'est pas davantage déterminante, ce rôle, à caractère administratif essentiellement, n'ayant aucunement pour effet de priver l'une quelconque des caisses de ses prérogatives, spécialement en matière de personnel, et qu'il est constant que les caisses de sécurité sociale constituent des entités juridiques distinctes, autonomes, n'ayant entre elles aucun lien capitalistique d'aucune sorte. L'arrêt en déduit qu'il ne peut être considéré que les caisses de sécurité sociale constituent un « groupe » au sens de l'obligation pour un employeur de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, un poste dans l'ensemble du groupe.

6En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'autonomie et de l'absence de liens capitalistiques entre des entités juridiques distinctes impropres à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les caisses primaires d'assurance maladie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces caisses permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute Mme U... de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-24.371 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00346 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MD3KXH20