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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-26.138

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables : 4. Pour annuler la délibération du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le comité d'établissement ne peut solliciter un expert-comptable que dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l'article L. 2325-35, à condition que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière et qu'en l'espèce, la société Relais Fnac justifie que la comptabilité et le budget de ses différents établissements étaient établis au niveau central, sans que le chef d'établissement n'ait de pouvoir propre sur le plan économique, financier, ou social, et q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés