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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre VII · Comité central d'entreprise et comités d'établissementsSection 3 · Comités d'établissement

Article L. 2327-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un comité d’établissement peut faire appel à un expert-comptable pour examiner les comptes de son établissement, même si le comité central d’entreprise a aussi ce droit pour l’entreprise entière.

    n° 13-10.541 (2014)

  • Lorsque l’entreprise a mis en place un comité d’établissement, celui-ci a une autonomie suffisante pour gérer son personnel et son activité économique. Il peut alors, comme un comité d’entreprise, se faire assister par un expert-comptable pour analyser sa situation économique, sociale et financière, y compris en comparaison avec les autres établissements.

    n° 08-16.260 (2009)

  • L’expert-comptable du comité d’établissement peut accéder aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et choisir ceux qui sont utiles pour sa mission, qui ne se limite pas à une analyse purement comptable.

    n° 08-16.260 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.660

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2014 · n° 13-10.541

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2009 · n° 08-16.260

    Sommaire de la Cour

    La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 20-18.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et que le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 5. Pour reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation des comités d'établissement et CHSCT de la société SNCF réseau sur le co »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-26.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables : 4. Pour annuler la délibération du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le comité d'établissement ne peut solliciter un expert-comptable que dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l'article L. 2325-35, à condition que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière et qu'en l'espèce, la société Relais Fnac justifie que la comptabilité et le budget de ses différents établissements étaient établis au niveau central, sans que le chef d'établissement n'ait de pouvoir propre sur le plan économique, financier, ou social, et q »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-14.993

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail alors applicables ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.