Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ; qu'en l'espèce, il est constant que, compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le deuxième collège de l'entreprise, chacune des listes présentées dans ce collège devait comporter trois femmes et un homme, ce dernier devant figurer en deuxième poste en application de la règle de l'alternance ; qu'il est également constant que la liste déposée par le syndicat CFDT, dans le deuxième collège, pour les sièges de suppléants, comportait quatre femmes et que trois d'entre elles ont été élues ; qu'en conséquence, il appartenait au tribunal d'instance d'annuler l'élection des deux dernières candidates élues sur cette liste ; qu'en refusant cependant d'annuler ces deux élections, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que le syndicat CFDT, qui n'avait pu trouver qu'un candidat homme dans le deuxième collège, avait proposé de rectifier la liste des suppléants en faisant figurer ce même candidat en deuxième place et qu'au regard des résultats accordant trois sièges à la CFDT dans le deuxième collège, pour les postes de suppléants, ce salarié aurait été élu et, étant déjà élu titulaire, aurait dû se déporter, de sorte que les trois candidates élues l'auraient été, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
4Il résulte du premier de ces textes que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
5Il résulte du second de ces textes, d'une part, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, d'autre part, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
6Pour rejeter les demandes de la société, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste déposée par le syndicat ne respectait pas les règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, a jugé que le syndicat, sans être contesté sur ce point par la société, affirmait ne pas avoir eu d'autre candidat de sexe masculin que M. B..., qui était déjà en deuxième place sur la liste des candidats titulaires du collège en cause, que cette seule candidature masculine était en outre corroborée par la proposition de rectification de liste présentée par l'organisme syndical où le salarié apparaît tant sur la liste des candidats titulaires que celle des suppléants, que cette liste rectifiée aurait respecté les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, que néanmoins, au regard des résultats accordant trois sièges au syndicat dans le collège des suppléants et de la seconde place qu'aurait occupée M. B... sur les deux listes si la liste avait été rectifiée en temps et en heure, il n'est pas rapporté que le résultat des élections aurait été différent en raison du déport nécessaire de ce dernier, que par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection des élues surreprésentées au regard de la répartition entre les hommes et les femmes.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la liste présentée pour les suppléants par le syndicat ne respectait pas la règle de l'alternance édictée à la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 2314-30 du code du travail et, qu'en application de l'article L. 2314-32 du même code, l'élection de la candidate femme figurant en deuxième position sur la liste devait être annulée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.