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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-14.401

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 18 mars 2019),

en vue de l'élection des membres du comité social et économique (CSE) au sein de la société d'HLM Mon logis (la société), a été signé le 7 février 2019 un protocole d'accord préélectoral entre la direction et les syndicats CFDT construction et bois de l'Aube et CFTC, mentionnant notamment que la proportion de femmes et d'hommes dans le deuxième collège « techniciens et agents de maîtrise » s'établissait à 67 % de femmes et 33 % d'hommes, quatre postes étant à pourvoir, tant pour les titulaires que pour les suppléants. Le premier tour de scrutin a été fixé au 15 mars 2019, le second tour au 29 mars 2019, les listes pour le premier tour devant être déposées le 5 mars 2019. Le syndicat CFDT construction et bois de l'Aube (le syndicat) a déposé une liste de candidats titulaires comportant trois femmes et un homme et une liste de candidats suppléants comportant quatre femmes. Une liste rectifiée comportant le même candidat homme tant sur la liste des titulaires que des suppléants a été déposée après la date limite de dépôt des candidatures.

2La société a saisi le tribunal d'instance le 8 mars 2019, soit avant le premier tour qui s'est déroulé le 15 mars. A l'audience du 18 mars 2019, elle a notamment sollicité l'annulation de l'élection des candidats surreprésentés au regard des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur la liste présentée par le syndicat dans le deuxième collège s'agissant des suppléants.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ; qu'en l'espèce, il est constant que, compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le deuxième collège de l'entreprise, chacune des listes présentées dans ce collège devait comporter trois femmes et un homme, ce dernier devant figurer en deuxième poste en application de la règle de l'alternance ; qu'il est également constant que la liste déposée par le syndicat CFDT, dans le deuxième collège, pour les sièges de suppléants, comportait quatre femmes et que trois d'entre elles ont été élues ; qu'en conséquence, il appartenait au tribunal d'instance d'annuler l'élection des deux dernières candidates élues sur cette liste ; qu'en refusant cependant d'annuler ces deux élections, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que le syndicat CFDT, qui n'avait pu trouver qu'un candidat homme dans le deuxième collège, avait proposé de rectifier la liste des suppléants en faisant figurer ce même candidat en deuxième place et qu'au regard des résultats accordant trois sièges à la CFDT dans le deuxième collège, pour les postes de suppléants, ce salarié aurait été élu et, étant déjà élu titulaire, aurait dû se déporter, de sorte que les trois candidates élues l'auraient été, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4Il résulte du premier de ces textes que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

5Il résulte du second de ces textes, d'une part, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, d'autre part, que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.

6Pour rejeter les demandes de la société, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste déposée par le syndicat ne respectait pas les règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, a jugé que le syndicat, sans être contesté sur ce point par la société, affirmait ne pas avoir eu d'autre candidat de sexe masculin que M. B..., qui était déjà en deuxième place sur la liste des candidats titulaires du collège en cause, que cette seule candidature masculine était en outre corroborée par la proposition de rectification de liste présentée par l'organisme syndical où le salarié apparaît tant sur la liste des candidats titulaires que celle des suppléants, que cette liste rectifiée aurait respecté les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, que néanmoins, au regard des résultats accordant trois sièges au syndicat dans le collège des suppléants et de la seconde place qu'aurait occupée M. B... sur les deux listes si la liste avait été rectifiée en temps et en heure, il n'est pas rapporté que le résultat des élections aurait été différent en raison du déport nécessaire de ce dernier, que par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection des élues surreprésentées au regard de la répartition entre les hommes et les femmes.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la liste présentée pour les suppléants par le syndicat ne respectait pas la règle de l'alternance édictée à la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 2314-30 du code du travail et, qu'en application de l'article L. 2314-32 du même code, l'élection de la candidate femme figurant en deuxième position sur la liste devait être annulée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'élection de l'élue figurant en deuxième position sur la liste présentée pour les suppléants par le syndicat CFDT construction et bois de l'Aube dans le deuxième collège, le jugement rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Sens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-14.401 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00322 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2PGXA3RW