Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur au jour du licenciement et que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire et de le débouter par conséquent de ses demandes tendant à sa réintégration et au paiement des salaires dus depuis le 6 juin 2014 ou, subsidiairement, à ce que lui soit allouée une indemnité pour licenciement nul alors « que l'autorisation de licenciement est requise lorsque l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical à la date à laquelle il le convoque à l'entretien préalable ; que la reconnaissance du caractère imminent de la désignation n'est pas subordonnée au déroulement préalable des élections permettant d'apprécier la représentativité du syndicat auquel appartient le salarié ; qu'en retenant que la désignation de l'exposant en qualité de représentant syndical n'avait pas un caractère imminent au motif inopérant qu'à la date à laquelle il avait fait état de son intention de solliciter sa désignation, les élections professionnelles permettant d'apprécier la représentativité de son syndicat n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :
7Aux termes de cet article, l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
8Pour dire que la protection du salarié au titre de sa candidature imminente n'était pas acquise, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'était pas contesté qu'il avait informé oralement la directrice des ressources humaines adjointe de son intention de se voir désigner en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 21 mai 2014, retient que la formalisation de sa candidature était subordonnée à la représentativité de son syndicat, laquelle dépendait du déroulement et des résultats des élections professionnelles et ensuite du choix réalisé par le syndicat concerné, de sorte que sa candidature potentielle devait être considérée comme hypothétique et non imminente.
9En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.