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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-23.893

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause : 7. Aux termes de cet article, l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candid

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 2018), M. U... a été engagé en qualité d'opérateur machine, en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1992, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 1994, par la société Madrange, aux droits de laquelle vient la société Cooperl Arc Atlantique. Il a été désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement la Valoine le 13 août 2008, puis de délégué syndical central de la société le 12 février 2009. Il n'a pas été désigné à nouveau par le syndicat CFE/CGC à la suite des élections professionnelles du 4 juin 2012. A compter du 1er février 2013, il a été affecté dans l'établissement de Feytiat.

2Le 21 mai 2014, le salarié a informé oralement la directrice des ressources humaines qu'il envisageait d'être désigné représentant syndical au comité d'établissement à l'issue des élections des instances représentatives du personnel, initialement prévues le 6 juin 2014.

3Il a été convoqué le 6 juin 2014 à un entretien fixé au 16 juin 2014, préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

4Le 11 juin 2014, la société a réceptionné sa désignation en qualité de représentant syndical SNI2A CFE-CGC au comité d'établissement de Feytiat.

5Il a été licencié pour faute grave le 23 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale au fond le 1er août 2014, invoquant notamment la violation de son statut protecteur et sollicitant la nullité de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur au jour du licenciement et que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire et de le débouter par conséquent de ses demandes tendant à sa réintégration et au paiement des salaires dus depuis le 6 juin 2014 ou, subsidiairement, à ce que lui soit allouée une indemnité pour licenciement nul alors « que l'autorisation de licenciement est requise lorsque l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical à la date à laquelle il le convoque à l'entretien préalable ; que la reconnaissance du caractère imminent de la désignation n'est pas subordonnée au déroulement préalable des élections permettant d'apprécier la représentativité du syndicat auquel appartient le salarié ; qu'en retenant que la désignation de l'exposant en qualité de représentant syndical n'avait pas un caractère imminent au motif inopérant qu'à la date à laquelle il avait fait état de son intention de solliciter sa désignation, les élections professionnelles permettant d'apprécier la représentativité de son syndicat n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :

7Aux termes de cet article, l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

8Pour dire que la protection du salarié au titre de sa candidature imminente n'était pas acquise, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'était pas contesté qu'il avait informé oralement la directrice des ressources humaines adjointe de son intention de se voir désigner en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 21 mai 2014, retient que la formalisation de sa candidature était subordonnée à la représentativité de son syndicat, laquelle dépendait du déroulement et des résultats des élections professionnelles et ensuite du choix réalisé par le syndicat concerné, de sorte que sa candidature potentielle devait être considérée comme hypothétique et non imminente.

9En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur au jour de son licenciement et que l'autorisation préalable de l'inspection du travail n'était pas nécessaire entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. U... ne bénéficiait pas d'un statut protecteur au jour de son licenciement et a dit qu'en conséquence l'autorisation préalable de l'inspection du travail n'était pas nécessaire et le déboute par conséquent de ses demandes tendant à sa réintégration et au paiement des salaires dus depuis le 6 juin 2014 ou, subsidiairement, à ce que lui soit allouée une indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
  • Condamne Mme B... et M. E..., tous deux en qualité de liquidateurs de la société Madrange, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. U... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Cooperl Arc Atlantique ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2411-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-23.893 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00320 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V1VDFYYJ