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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-25.529

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00317

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 000 euros, l'ordonnance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 23 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au sein du groupe Atos, un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) commun a été mis en place pour les salariés de la société Atos Infogérance rattachés aux sites de Bezons et de la Garenne-Colombes. Le 5 juillet 2018, la direction a présenté au CHSCT l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance en vigueur au sein du groupe. Le CHSCT a alors voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail « afin d'évaluer les risques d'une telle modification ».

2Le 17 juillet 2018, la société et Mme G..., en sa qualité de présidente du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT pour obtenir l'annulation de cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

5Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies.

6Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 000 euros, l'ordonnance retient qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à titre reconventionnel par le CHSCT de l'établissement Atos Infrastructures de Bezons-La Garenne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure et des honoraires d'avocat, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société Atos Infogérance aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Atos Infogérance à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-25.529 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00317 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SH9CANKA