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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-24.689

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 2 000 euros, l'ordonnance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion extraordinaire du CHSCT Bull Echirolles tenue le 31 août 2018, la société Bull SAS a présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Le CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.

2Par assignation délivrée le 13 septembre 2018, la société a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

5Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies.

6Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 2 000 euros, l'ordonnance retient que dès lors qu'en l'absence de budget propre du CHSCT, les frais de procédure seront nécessairement supportés par l'entreprise, il n'apparaît pas justifié d'allouer quelque indemnité que ce soit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, sans fixer le montant des frais que l'employeur devait prendre en charge, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de sa demande au titre des frais de procédure et des honoraires d'avocat, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société Bull aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Bull à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CHSCT Bull Echirolles ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-24.689 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00316 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0JY368F6