Ce que soutenait le demandeur
2L'apprenti fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance aux seules sommes de 1017,36 euros et 101,73 euros au titre des salaires et congés payés incidents et de le débouter de ses autres demandes alors « que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :
3Il résulte de ce texte que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.
4Pour débouter l'apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Il ajoute que l'apprenti, qui soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture, ne justifie pas du fait qu'il n'a pas pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin anticipée du contrat d'apprentissage.
5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.