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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-18.946

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014 et 27 mars 2018), que Mme J... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. B... étant désigné comme mandataire ; que la salariée, protégée, a été licenciée le 7 septembre 2010 après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour fixer à la somme de 5 000 euros la créance de la salariée à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée et du montant de son salaire, il y a lieu de fixer sa créance salariale à ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui ne demandait pas sa réintégration, avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2014 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme J... dans la procédure collective de l'ARAST à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 5 000 euros avec bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Met hors de cause le département de La Réunion ;
  • Condamne M. B... (SELARL V... B...), ès qualités aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... (SELARL V... B...), ès qualités à payer à Mme J... la somme de 750 euros, rejette la demande formée par le département de La Réunion ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2422-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-18.946 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00300 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8MN094FW