Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00299
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014 et 27 mars 2018), que M. K... était salarié de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. X... étant désigné comme mandataire ; que le salarié, protégé, a été licencié le 7 septembre 2010 après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 5 000 euros la créance du salarié à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé et du montant de son salaire, il y a lieu de fixer sa créance salariale à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui ne demandait pas sa réintégration, avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-18.945 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00299 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3M41SZME