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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-12.288

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Selon ce texte, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. 5. Pour juger que l'obligation de reclassement avait été respectée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la recherche de reclassement doit s'effectuer sur des postes disponibles relevant de la même cat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés